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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00019

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJAL ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 9 janvier 2024, l'ordonnance suivante opposant : M. [K] [F] [N] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie ALONSO, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY (AJ totale - BAJ de CHAMBERY n° 2023-002089 en date du 16 octobre 2023) demandeur au recours à : Maître [Y] [G] BJP [G] JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Xavier CHANTELOT, avocat au barreau de BONNEVILLE défendeur au recours ''' Exposé du litige Monsieur [Z] [W] a confié à Maître [H] [G] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à la Sarl JME quant à la livraison d'un squad. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties et Monsieur [K] [W] a versé une provision de 1440 euros TTC. A l'issue du litige, contestant le montant de la provision et en l'absence de facturation récapitulative, Monsieur [Z] [W] a, par courrier du 05 février 2023 reçu le 09 février 2023, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, qui, par décision rendue le 09 juin 2023, a fixé les honoraires de Maître [H] [G] à la somme de 500 euros HT soit 600 euros TTC et l'a condamné à restituer à Monsieur [Z] [W] la somme de 700 euros HT soit 840 euros TTC. Par courrier transmis le 3 juillet 2023, Monsieur [Z] [W] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023 puis renvoyée à celle du 09 janvier 2024 pour échange des conclusions entre les parties. A l'audience du 09 janvier 2024, Monsieur [Z] [W], représenté par son conseil intervenant à l'aide juridictionnelle, sollicite de voir fixer les honoraires de Maître [H] [G] à 240 euros TTC. Il expose qu'aucune procédure contentieuse n'a été introduite et que Maître [Y] [G] n'a rédigé qu'un seul courrier. Maître [H] [G] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 1 200 euros HT, en fonction de ses diligences, reprises dans les écritures adressées à la Cour d'appel par mail du 05 janvier 2024. Sur ce Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 09 juin 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 3 juillet 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il est constant que Maître [H] [G] a pris la suite de Maître [E] [C] dans le dossier de Monsieur [Z] [W] et n'a pas proposé la signature d'une convention d'honoraires. Maître [H] [G] a émis une facture n° 20222159 intitulée 'provision sur honoraires' datée du 22 novembre 2022 d'un montant de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC. Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [Z] [W] et Maître [H] [G] ont échangé plusieurs courriels entre le 10 novembre 2022 et le 12 janvier 2023 (pièces 12 à 14 et 16 à 19 du défendeur); ainsi, le 10 novembre 2022, Maître [Y] [G] a écrit avoir reçu les documents de Maître [C], pris note que Monsieur [W] souhaitait introduire une procédure à l'encontre de la SARL JEM afin de récupérer le montant versé pour le quad jamais livré, indiqué que pour diligenter la procédure, il devait, dans un premier temps adresser à la SARL JEM un courrier recommandé avec accusé de réception de tentative préalable amiable et qu'en suite il délivrerait une assignation devant la juridiction compétente contenant une demande de condamnation au paiement de la somme principale outre des dommages et intérêts et un article 700 du code de procédure civile. Par ce même courrier , il sollicitait une somme de 1440 euros ; Il est établi qu'aucune procédure contentieuse n'a été introduite par Maître [H] [G] pour le compte de Monsieur [Z] [F] [N] et que la seule diligence effectuée par lui réside dans l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL JEM le 28 novembre 2022. Il est par ailleurs établi qu'en dehors du courrier visé ci-dessus et des courriels postérieurs quant au montant des honoraires, aucune entrevue physique ou téléphonique n'a eu lieu entre les parties. Dès lors, considérant les éléments produits aux débats et les diligences effectuées, le temps de travail consacré par Maître [H] [G] sur le dossier de Monsieur [Z] [W] peut être évalué et fixé à 01 heure ; S'agissant du taux horaire, il convient de l'évaluer en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. S'agissant de la situation de fortune du client, Monsieur [H] [F] [N] produit aux débats ses deux derniers avis d'imposition (pièces 1 et 2 du demandeur) dont il ressort que son revenu fiscal de référence est égal à 0 euro pour les années 2021 et 2022. De plus, le dossier dont était saisi Maître [H] [G] concernait un litige civil contractuel, dont les diligences à effectuer n'étaient pas d'une grande difficulté dans la mesure où aucune procédure contentieuse n'a été introduite et où seul un courrier recommandé a été rédigé. Enfin, concernant la notoriété de l'avocat, il convient de relever que Maître [H] [G] est inscrit au barreau de Marseille depuis 1999, son taux horaire devant nécessairement tenir compte de son ancienneté dans la profession. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le taux horaire de Maître [H] [G] à 220 euros HT. Il convient donc de fixer les honoraires de Maître [H] [G] à 220 euros HT pour 01 heure de travail, outre des frais administratifs pour l'ouverture du dossiers, les frais de photocopies, de secrétariat, soit 270 euros HT, soit soit 324 euros TTC. Maître [H] [G] sera par conséquent condamné à restituer à Monsieur [Z] [F] [N] la somme de 1 116 euros. Sur les dépens Maître [H] [G] sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, au siège de la cour d'appel de Chambéry, DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [Z] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 09 juin 2023, INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy en date du 09 juin 2023, FIXONS les honoraires de Maître [H] [G] à la somme de 270 euros HT, soit 324 euros TTC, CONDAMNONS Maître [H] [G] à rembourser à Monsieur [Z] [F] [N] la somme de 1 116 euros, CONDAMNONS Maître [H] [G] aux dépens. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le quatorze Mai deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR - copie pour information au BOA d'[Localité 2], La greffière

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