Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-21.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.492
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° G 18-21.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... N..., épouse V..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme N..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à 15 000 euros la prestation compensatoire due par M. V... à Mme N... ;
Aux motifs que « Mme N... fait valoir que la vie commune a duré 16 ans ; qu'il existe une importante disparité dans les conditions de vie des époux et qu'elle se trouve en difficultés financières ; qu'elle ajoute que son état de santé se dégrade et qu'il convient d'en tenir compte pour l'appréciation du montant de la prestation compensatoire ; que M. V... indique que seule la vie commune postérieure au mariage peut être pris en compte selon la jurisprudence ; qu'il souligne également que son état de santé reste fragile et que Mme N... complète son salaire d'enseignante par des cours particuliers non déclarés ; que le juge aux affaires familiales a conclu à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage, relevant que cette disparité était limitée et consécutive à la différence de revenus entre époux ; qu'il il ressort des pièces produites que Mme N..., âgée de 51 ans, exerce un emploi d'enseignante dans un lycée à Vannes lui procurant un salaire imposable mensuel de 3126 € (avis d'impôt 2017) ; qu'il n'est pas établi qu'elle perçoit des revenus complémentaires ; qu'au regard de son âge et de son poste, une évolution de carrière est envisageable, aucune pièce n'établissant qu'il existe un obstacle à la poursuite de son activité jusqu'à l'âge légal de la retraite ; que ses droits en ce domaine relèvent du régime de la fonction publique. Elle expose des charges courantes et vit seule, le remboursement des 3 emprunts à la consommation s'élevant à 667,41 euros ; que Mme N... sera redevable d'une indemnité d'occupation ; qu'elle est propriétaire en propre d'un terrain jouxtant le bien indivis, évalué à 50 000 euros ; que M. V..., âgé de 48 ans, perçoit en qualité de délégué médical un salaire mensuel imposable de 4 785 euros par mois (avis d'impôt sur le revenu 2017) ; que comme pour son épouse, une perspective de carrière est envisageable et il n'est pas produit d'élément établissant qu'il ne pourra pas poursuivre son activité jusqu'à l'âge légal de la retraite ; qu'il possède en propre une maison à [...], estimée dans le projet d'état liquidatif en 2012 à 250 000 euros pour laquelle reste à rembourser en mai 2018 un solde d'emprunt de 87 811 euros et 3614,42 euros ; que M. V..., outre ses charges courantes, rembourse des mensualités de prêt immobilier s'élevant à 1 542,86 euros pour sa maison de [...] , dont 466,71 euros au titre d'un prêt travaux souscrit en août 2016 ainsi que les mensualités de prêt travaux pour l'immeuble commun, soit 403,05 euros ; qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse ; que sur l'évaluation, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités que la durée du "vif mariage" été courte, le concubinage ayant précédé le mariage n'entrant pas en ligne de compte dans la fixation des besoins et ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que l'épouse dispose d'un emploi stable, et d'un droit à pension assuré ; que le couple est propriétaire indivis d'une maison à [...] édifiée sur un terrain acquis avant le mariage le 21 juillet 1997, d'une valeur estimée à 530 000 euros dans le projet d'état liquidatif établi en 2012, un solde d'emprunt de 21 300,12 euros restant à rembourser en mai 2018 ; qu'au terme des opérations de liquidation, selon le projet précité mais contesté par Mme N..., elle se verrait attribuer la maison de [...], à charge pour elle d'assurer le règlement du solde de l'emprunt et devrait verser une soulte de 204 047 euros à M. V... ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu de la durée du vif mariage, c'est avec pertinence que le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 15 000 euros » (arrêt, p. 6, § 4 et s.) ;
Alors, d'abord, que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, Mme N... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle faisait face à des charges d'emprunt mensuelles d'un total de 1 249,98 euros (conclusions d'appel, p. 21, § 6 et s.) ; qu'en retenant seulement que Mme N... exposait « le remboursement de trois emprunts à la consommation s'élevant à 667,41 euros », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, ensuite, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce ; que la situation de concubinage dans laquelle vit celui-ci constitue une circonstance de nature à influer sur ses besoins et que le juge est dès lors tenu d'en apprécier l'incidence lorsqu'elle est invoquée ; qu'en ne recherchant pas si la situation de concubinage de M. V..., susceptible de réduire ses charges de la vie courante, n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, enfin, que lorsqu'il fixe le montant de la prestation compensatoire due à un des époux, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si l'état de santé de Mme N... n'était pas de nature à influer sur ses ressources et à accroître la disparité qu'il avait constatée au profit de M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'épouse ne sollicitait pas l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Aux motifs adoptés que « En droit, il convient de rappeler que l'article 264 du code civil dispose que "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants" ; qu'il convient de constater que Mme N... ne sollicite pas l'usage du nom marital » (jugement, p. 7, § 13 et s.).
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce Mme N... demandait à la cour d'appel de l'autoriser « à conserver l'usage du nom marital » (conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en considérant qu'aucune demande n'avait été faite sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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