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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-40.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.325

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant ... à Saint-Martin du Vivier, Darnetal (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ La société X... entreprise, dont le siège social est ... (8e), 2°/ M. A..., syndic, demeurant ..., place de l'Hôtel de Ville à Nanterre (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société X... entreprise, 3°/ La société Edmond X..., société anonyme dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Edmond X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1988) et les pièces de la procédure, que M. C... a été engagé, le 1er février 1962, en qualité d'ingénieur par la société Constructions Edmond X..., par la suite dénommée société anonyme Edmond X..., et a été affecté à l'agence de Rouen de cette société ; qu'au mois d'octobre 1977, cette société a créé une filiale, la société X... entreprise, à laquelle, par acte du 30 mai 1978, elle a fait apport d'une partie de ses activités, dont l'agence de Rouen, et qu'à compter du 1er juin 1978, M. X... a été nommé directeur de l'agence régionale de Normandie de la société filiale ; que, par jugement du tribunal de commerce du 4 mai 1984, a été prononcé le règlement judiciaire de cette dernière et que, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 1984, le syndic a notifié à M. C... son licenciement pour motif économique ; qu'estimant que son licenciement avait en réalité pour motif une exigence abusivement émise par le Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) lors de la conclusion, au mois de décembre 1980, d'une transaction entre la société X... entreprise et un salarié protégé qui avait été l'objet d'une procédure de licenciement conduite par M. C..., ce dernier a attrait devant la juridiction prud'homale la société filiale et la société mère ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. C... fait grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société Edmond X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate elle-même que M. C... avait reçu, après la création de la filiale, pouvoir de représenter la société mère, ce qu'il a fait lors de plusieurs missions, n'a pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violer les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, dénier que la société Edmond X... était restée l'employeur de M. C..., peu important que celui-ci ait essentiellement travaillé pour sa filiale ; alors, d'autre part, que M. C... faisait dûment valoir dans ses conclusions d'appel que, contrairement à l'article 7 de la convention collective applicable, aucune modification de son contrat de travail ne lui avait été notifiée personnellement par lettre recommandée, la lettre circulaire du 1er décembre 1977 d'information générale ne se substituant pas à cette formalité essentielle ; qu'en outre, il avait toujours conservé des liens hiérarchiques avec la société mère ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que la société Edmond X..., qui avait embauché M. C..., était restée son employeur après la création de sa filiale, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que M. C... était passé au service de la société filiale par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce dont il résultait que tout lien de subordination avec la société mère avait en principe disparu, a constaté que le pouvoir donné à M. C... le 1er juin 1978 par le président-directeur général de la société mère n'a été utilisé que pour des opérations immobilières ponctuelles à l'occasion de la restructuration du groupe X... et que, du 1er juillet 1978 au 24 septembre 1984, date de la fin de son contrat de travail, M. C... avait agi en vertu du pouvoir que lui avait donné le président-directeur général de la société filiale ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider qu'à la date de son licenciement, M. C... n'était plus lié par un contrat de travail à la société mère ; Que la décision se trouvant ainsi justifiée, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande dirigée contre la société X... entreprise, alors, selon le pourvoi, que M. C... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, que la preuve que son licenciement était posé comme condition à la transaction signée le 17 décembre 1980 résultait des écritures du SNCTBTP et des pièces produites par ce dernier, et notamment de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 1er juillet 1987, et d'où il résulte que cette exigence a été formulée dans cinq correspondances échangées par le conseil de M. Z... et Me Y..., celui de M. C... et de son employeur, le Groupe X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à démontrer que le licenciement de M. B..., prononcé en 1984, l'avait été pour un motif fallacieux et abusif, et avait pour origine la transaction du 17 décembre 1980, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant le Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. C... a été provoqué par des causes étrangères à la transaction et aux événements survenus en décembre 1980, près de quatre ans plus tôt ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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