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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-18.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.895

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mecanicagri, dont le siège social est domaine de Lalanne à Saint-Maixant, Saint-Macaire (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1 / de la société Mory TNTE, dont le siège social est ... de Paul à Paris (10e), 2 / de la société SCAC Fultrans SNC, dont le siège social est ..., zone artisanale à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), 3 / de la société France Europe Transports, dont le siège social est Tour D, bureau 207, Garonor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 4 / de la société anonyme Transports Lesage et compagnie, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; La société Transports Lesage, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me X..., avocat à la société Mecanicagri, de Me Le Prado, avocat de la société SCAC Fultrans SNC, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Lesage & compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Transport Lesage et compagnie que sur le pourvoi principal formé par la société Mecanicagri ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SCAC Fultrans (société Fultrans) a été chargée par la société Mory TNTE (société Mory) de réceptionner au Havre, un colis en provenance des USA et de le faire acheminer chez la société Mecanicagri à Bordeaux ; que la société Fultrans a confié le déplacement du colis à la société France Europe Transports ; que, pris en charge par la société Transport Lesage et compagnie (société Lesage), le colis litigieux n'a jamais été livré ; que la société Mecanicagri a assigné en paiement de la valeur de la marchandise perdue et en dommages-intérêts, la société Mory ; que celle-ci, qui a invoqué une clause conventionnelle limitative de l'indemnité, a appelé en garantie la société Fultrans ; que celle-ci a appelé en cause la société France Europe Transports ; que cette dernière et son assureur, la société Préservatrice foncière assurances (La Préservatrice), subrogée dans ses droits pour avoir indemnisé en partie la société Mécanicagri, ont appelé en garantie la société Lesage ; que la société France Europe Transports a demandé le remboursement par la société Lesage d'une amende douanière relative à l'importation du colis litigieux dont elle avait dû s'acquitter ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal, réunis : Attendu que la société Mecanicagri fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli la clause limitative de garantie et d'avoir limité par voie de conséquence son indemnisation à la somme de 2 500 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au commissionnaire de transport ou au voiturier d'alléguer les circonstances du transport et de la perte de l'objet transporté, pour permettre aux juges du fond de se prononcer sur la faute lourde alléguée par l'expéditeur ; qu'en faisant peser sur la société Mecanicagri les conséquences du refus du commissionnaire de transport et du voiturier de faire état des circonstances du transport du conteneur de 350 kgs "égaré -que seul le transporteur pouvait connaître-, la cour d'appel a renversé les charges des parties violant l'article 1315 du Code civil et l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, le commissionnaire de transport est tenu de garantir que la condition de faute lourde doit être également appréciée en la personne du voiturier ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la condition de faute lourde n'était pas réalisée en la personne de la société Lesage, dont elle avait constaté qu'elle était l'auteur de la perte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1150 du Code civil ; et alors, enfin, que le transporteur doit justifier de ses diligences actives dans l'exécution du contrat de transport ; que le seul fait pour le transporteur de ne pouvoir donner aucune explication sur les circonstances du transport et de la perte d'un conteneur de 350 kgs, dont le transport lui avait été confié, caractérise en lui-même une faute lourde, sauf preuve contraire à la charge du transporteur si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, relatives au refus du transporteur de donner quelconque explication sur le sort de l'objet à transporter, au regard de l'article 1150 du Code civil, ensemble de l'article 1315 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Mory avait confié le déplacement du colis à un transporteur sérieux, l'arrêt a pu retenir qu'en ne se préoccupant pas ensuite particulièrement du sort de ce colis la société Mory n'avait commis aucune faute lourde dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'état du litige tel qu'il lui a été soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Lesage fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à la société France Europe Transports une amende douanière de 4 000 francs, alors, selon le pourvoi, que la société Lesage faisait valoir dans ses conclusions que la société Fultrans s'était vu infliger par les douanes françaises une amende de 4 000 francs pour livraison directe sans dédouanement sous couvert d'un T 1 n 4048 du 11 juillet 1985 ; que ce document T 1 en cause semble avoir été établi avec retard, que rien n'indique que les transports substitués autrement dit la société France Europe Transports et la société Lesage aient eu connaissance de l'existence de ce T 1 ; que les marchandises auraient d'ailleurs pu être parfaitement dédouanées dès l'arrivée au Havre ce qui aurait rendu inutile l'établissement d'un T 1 et éviter un litige avec les douanes françaises ; il est donc exclu que les transporteurs substitués de la société fultrans aient à supporter les conséquences d'un litige entre cette dernière et les douanes françaises ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, partiellement confirmatif, retient, par motifs adoptés, que le transporteur responsable de la perte de l'envoi est, en sa qualité de gardien de la marchandise, responsable de l'amende douanière ; que, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du même moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Lesage à garantir la société France Europe Transports au delà de la limitation de garantie incluse dans le récépissé de livraison du 11 juin 1985, l'arrêt retient qu'une telle clause n'exclut pas les intérêts de droit et les dommages et intérêts complémentaires ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans reproduire la clause litigieuse et sans l'analyser au regard de la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur la deuxième branche du même moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Lesage à garantir la société France Europe Transports de toutes les condamnations prises contre cette dernière et à payer à la Préservatrice la somme de 2 000 francs, l'arrêt retient "qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances invoquées qui sont prouvées" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lesage faisant valoir que les réclamations de la société France Europe Transports à son égard n'étaient pas fondées dès lors que la société Fultrans avait subrogé sans réserve dans ses droits La Préservatrice et que les conséquences du sinistre avaient été réglées, y compris pour ce qui concernait la franchise du 26 novembre 1986 conformément aux conventions intervenues entre elle-même et la Préservatrice comme le justifiait la lettre du 30 mai 1986 que cet assureur lui avait adressée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lesage à garantir la société France Europe Transports de toutes condamnations mises à sa charge au profit de la société Fultrans, déduction faite d'une somme de 2 000 francs qui lui a été versée par La Préservatrice et à payer à cette société d'assurances une somme de 2 000 francs, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défenderesses au pourvoi incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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