Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-18.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.148
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., divorcée A..., demeurant La Noe des B..., 56130 Camoêl,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de Mme Georgette Z..., veuve X..., demeurant villa "Mon Rêve", route de Ballaison, Lot. "Vignes Rouges", 74140 Massongy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Nicole X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Georgette Z..., veuve X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Jean-Pierre X... est décédé le 17 mars 1982 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Z..., et ses deux soeurs, dont Mme Nicole X... ; que par jugement définitif du 21 novembre 1986 le partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Jean-Pierre X..., l'attribution préférentielle d'un immeuble à la veuve et une expertise pour évaluer la masse successorale ont été ordonnés ; que l'expert a déposé son rapport le 27 juillet 1987 ; que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er juin 1999) d'avoir fixé à la somme de 125 000 francs la soulte due par Mme Z..., veuve X... ;
Attendu qu'après avoir fixé la date de la jouissance divise au dépôt du rapport d'expertise en suite du jugement définitif ayant ordonné le partage, la cour d'appel, qui a évalué le bien indivis en fonction de l'amélioration que Mme Z..., veuve X..., lui avait apportée et qui en a tenu compte à cette dernière sans distinguer selon que les dépenses avaient été faites dans l'intérêt de tous ou d'un seul des indivisaires, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nicole X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Nicole X... à payer à Mme Georgette Z..., veuve X..., la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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