Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/01523 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7LP
Décision déférée à la cour
Jugement du 15 décembre 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/00020
APPELANTE
SOCIÉTÉ TERRE ET CONSTRUCTION 1
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 388
INTIMES
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [F] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS À [Adresse 8]
Chez [Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 25 novembre 2021 publié le 10 décembre 2021, M. [I] [L] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la Sci Terre et Construction 1 (ci-après la Sci) situés dans un immeuble sis à [Localité 13], lots n°4, 20, 49, 53 et 66.
Selon acte d'huissier du 8 février 2022, M. [L] a fait assigner la Sci à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en vente forcée des biens saisis.
Par actes d'huissier des 8 février 2022, M. [L] a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation aux créanciers inscrits que sont la société CFF, le Service des Impôts des Entreprises (Sie) de [Localité 9], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 11] » sis à [Localité 13] (ci-après le syndicat des copropriétaires), enfin à M. [H] [V] et son épouse [Z] née [F].
Par jugement d'orientation du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté la Sci Terre et Construction 1 de sa demande de vente amiable,
débouté la Sci Terre et Construction 1 de sa demande en délais de paiement,
rejeté la contestation de M. [L] portant sur la créance du syndicat des copropriétaires,
rejeté la contestation de la Sci Terre et Construction 1 portant sur la créance des époux [V],
ordonné la vente forcée des biens saisis,
fixé la créance de M. [L] à la somme de 60.533,03 euros en principal et intérêts, arrêtée au 17 septembre 2021, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 18 septembre 2021,
fixé la date de la vente au 16 février 2023,
organisé les modalités de visite et de publication de la vente,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la Sci Terre et Construction 1 a formé appel de cette décision.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 1er février 2023, l'appelante a assigné M. [L], les époux [V], le syndicat des copropriétaires, la société CFF et le [Localité 13], selon actes d'huissier des 14 et 16 février 2023, remis au greffe de la cour par voie électronique le 7 mars 2023. M. [L], la société CFF et le [Localité 13] n'ont pas constitué avocat.
Entre-temps, la Sci Terre et Construction 1 ayant réglé la dette de M. [L], créancier poursuivant, celui-ci a signifié des conclusions de désistement pour l'audience du 16 février 2023 devant le juge de l'exécution. Les époux [V] ont alors signifié des conclusions aux fins de subrogation pour ladite audience. Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l'exécution a subrogé les époux [V] dans les poursuites engagées à l'encontre de la Sci Terre et Construction 1 et a ordonné le report de la vente à l'audience du 7 septembre 2023.
Dans ses assignations devant la cour, la Sci Terre et Construction 1 conclut à voir :
infirmer le jugement d'orientation en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande de vente amiable,
a rejeté sa contestation portant sur la créance des époux [V],
ordonné la vente forcée des biens saisis,
dit que la vente forcée aurait lieu à l'audience du 16 février 2023,
fixé les modalités de visite et de publication,
l'autoriser à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 450.000 euros,
déclarer prescrits les intérêts échus sur les condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2015 à son encontre pour la période comprise entre les 25 avril 2015, date à laquelle ce jugement est devenu définitif, jusqu'à l'expiration d'un délai de 5 ans ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
condamner in solidum « les défendeurs » aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, les époux [V] demandent à la cour :
déclarer l'appel mal fondé et débouter la Sci Terre et Construction 1 de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière,
confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la prescription des intérêts de leur créance du fait de l'interruption de celle-ci par le dépôt de leur déclaration de créance au greffe du juge de l'exécution et la signification de leurs conclusions d'actualisation du 28 juin 2019 dans le cadre de la procédure de saisie immobilière portant sur d'autres lots, engagée par la société CFF et ayant donné lieu à une ordonnance d'homologation du projet de distribution le 6 août 2019 ;
fixer leur créance à la somme de 59.536,61 euros, arrêtée au 28 juin 2023,
très subsidiairement, fixer leur créance à la somme de 53.526,35 euros,
condamner la Sci Terre et Construction 1 à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sci Terre et Construction 1 aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la Scp Langlais-Chopin.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions,
débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions,
condamner l'appelante aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl [W]-[G]-[E]-[M], agissant par Me [G], ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription des intérêts échus sur les condamnations prononcées au profit des époux [V]
Le 5 avril 2022, les époux [V] ont déclaré leur créance à l'encontre de la Sci, résultant d'un jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris et ayant condamné l'appelante à leur payer les sommes de :
33.077,73 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points, courus jusqu'au 1er avril 2022 (20.032 euros),
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l'instance pour 149,08 euros.
L'appelante soutient que les intérêts pour la période comprise entre la date à laquelle le jugement du 6 mars 2015 est devenu définitif, soit le 25 avril 2015, et la date d'expiration d'un délai de 5 ans, soit le 24 avril 2020, sont prescrits, les époux [V] ne justifiant ni de la dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'ils ont prise à son encontre le 11 juin 2015 ni d'un quelconque acte interruptif de prescription. Elle conteste le caractère interruptif des conclusions d'actualisation de leur créance, signifiées par les époux [V] dans le cadre de la précédente procédure de distribution de prix, retenu à tort par le juge de l'exécution en méconnaissance des dispositions des articles 2040 à 2046 du code civil qui énumèrent de manière limitative les causes d'interruption de la prescription. Elle prétend que la volonté d'agir en justice doit en effet se traduire par une assignation ou par des conclusions signifiées dans le cadre d'une instance dont une juridiction est saisie, tandis que les conclusions d'actualisation de la créance constituent un acte d'avocat à avocat, dans le cadre d'une phase amiable, qui ne saisit pas le juge de l'exécution.
En réplique, les époux [V] soutiennent que la prescription quinquennale invoquée par l'appelante a été interrompue d'une part par leur déclaration de créance, d'autre part par la signification de leurs conclusions d'actualisation du 28 juin 2019 en leur qualité de créanciers inscrits dans le cadre d'une précédente procédure de saisie immobilière portant sur d'autres lots du même immeuble, ayant donné lieu à une ordonnance d'homologation du projet de distribution par le juge de l'exécution le 6 août 2019 ; que cette demande adressée au juge de l'exécution exprimait de façon suffisamment caractérisée leur volonté, en qualité de créanciers inscrits, d'agir en justice pour obtenir paiement de leur créance.
Les époux [V] ne justifient pas de la date de leur déclaration de créance dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière engagée à l'initiative de la société Crédit Foncier de France (ci-après CFF), tandis qu'ils prouvent avoir déclaré leur créance dans la présente procédure le 5 avril 2022. En revanche ils justifient de ce que, sommés par cette dernière en qualité de créancier poursuivant d'avoir à actualiser leur créance, ils ont fait signifier des conclusions d'actualisation de leur créance le 28 juin 2019, s'élevant à 36.077,73 euros en principal, 13.232,75 euros en intérêts au taux légal arrêtés au 28 juin 2019 et 149,08 euros en dépens.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent vers un seul et même but. (Civ. 1ère, 5 oct. 2016, n°15-25.459 ; Civ. 1ère, 9 mai 2019, n°18-14.736)
Or en l'espèce, les demandes formées par les époux [V] dans le cadre des deux procédures successives de saisie immobilière conduites à l'encontre de la Sci Terre et Construction 1 tendent toutes au recouvrement de leur créance issue du jugement du 6 mars 2015.
Par ailleurs, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. En outre, l'effet interruptif d'une instance de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de distribution. (Civ. 2ème, 2 mars 2003, n°20-20.776)
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, les conclusions d'actualisation de leur créance, déposées par les époux [V] le 28 juin 2019 dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la Sci Terre et Construction 1, constituent une demande en justice et, partant, un acte interruptif de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.
Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts.
Sur la fixation de la créance des époux [V]
Les parties ne produisent pas le jugement du 16 mars 2023 ayant subrogé les époux [V] dans les droits du créancier poursuivant qui s'est désisté. Cependant les époux [V] demandant à la cour de fixer leur créance, il y sera procédé, le jugement précité paraissant, selon les écritures des parties, s'être borné à prononcer la subrogation et le report de la vente forcée en raison de l'appel interjeté par la Sci Terre et Construction 1.
Au vu du jugement du 6 mars 2015, constituant le titre exécutoire sur le fondement duquel agissent les époux [V], et en l'absence de contestation du calcul des intérêts au taux légal majoré de 5 points, arrêté au 26 juin 2023, il y a lieu de fixer comme suit la créance des époux [V] :
principal : 33.077,73 euros
indemnité article 700 du code de procédure civile : 3000 euros
intérêts au taux légal majoré, arrêtés au 26 juin 2023 : 23.458,88 euros
total : 59.536,61 euros, outre les dépens s'élevant à 149,08 euros.
Sur la demande tendant à être autorisée à vendre les biens saisis à l'amiable
Le premier juge a rejeté la demande de vente amiable, faute pour la Sci Terre et Construction 1 de justifier de diligences accomplies en vue d'une vente amiable et de ce qu'une vente amiable pouvait être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Au soutien de sa demande de vente amiable à hauteur de cour, l'appelante fait valoir qu'elle a trouvé un acquéreur des lots objet de la saisie pour le prix principal de 695.000 euros (sa pièce n°4), lequel permettrait de couvrir l'intégralité de ses dettes tant envers le Trésor public qu'envers les époux [V] et le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires considère cette demande comme une man'uvre dilatoire supplémentaire, la Sci Terre et Construction 1, promoteur dudit ensemble immobilier et propriétaire d'un certain nombre de lots, ayant usé de tous les stratagèmes dilatoires possibles et imaginables dans le cadre de la précédente procédure de saisie immobilière portant sur d'autres lots du même immeuble, à tel point que celle-ci, initiée en 2014, ne s'est terminée qu'en 2019 alors que le jugement d'orientation datait d'août 2015.
Quoi qu'il en soit, outre que l'offre d'achat produite par l'appelante date du 19 janvier 2022, soit d'une date lui permettant amplement de justifier devant la cour, 17 mois après, de sa concrétisation par un compromis de vente, la cour relève surtout que cette proposition ne porte que sur les lots n°4 et 20, soit sur deux sur cinq des biens saisis. Or aucun texte ne permet au juge de l'exécution et, partant, à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d'autoriser une vente amiable partielle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'autorisation de vendre les biens saisis à l'amiable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner l'appelante au paiement aux époux [V] d'une indemnité de 3000 euros et au syndicat des copropriétaires d'une indemnité de 2000 euros.
L'appelante doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [H] [V] et Mme [Z] [F] épouse [V] à la somme de 59.536,61 euros, outre les dépens s'élevant à la somme de 149,08 euros ;
Condamne la Sci Terre et Construction 1 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Terre et Construction 1 à payer à M. [H] [V] et Mme [Z] [F] épouse [V] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Terre et Construction 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 9], « [Adresse 12], la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,