Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.973
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION en date du 14 juin 1994 qui, pour viol, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a ordonné le huis clos pour la totalité des débats mais a dit, après avoir considéré que la partie civile était fondée à s'opposer au maintien dans la salle d'audience durant les débats des parents de l'accusé, que seront autorisées à y assister Huguette C... et Mélanie B... ;
"alors que, si le huis clos est de droit lorsque la partie civile victime d'une agression sexuelle le demande, ce huis clos doit s'appliquer à toutes personnes étrangères à l'affaire ;
qu'ainsi la Cour ne pouvait opérer une distinction entre différentes catégories de personnes ayant sollicité de pouvoir assister aux débats, accordant cette autorisation à certaines et le refusant à d'autres, sans violer les textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après que l'avocat des parties civiles et notamment de Stéphanie A... victime du viol reproché à l'accusé, ait demandé à la Cour que soit prononcé, pour la totalité des débats, le huis clos, et qu'Huguette C..., présidente de l'union des femmes réunionnaises et Mélanie B..., amie de Stéphanie A..., qui l'ont assistée après les faits, soient autorisées à demeurer dans la salle d'audience, les conseils de l'accusé ont, à leur tour, sollicité la Cour de leur donner acte de ce que les parents de celui-ci puissent assister aux débats ;
que les parties civiles se sont alors opposé à une telle présence ;
que par l'arrêt incident critiqué, la Cour en rappelant que "le huis clos est de droit si la partie civile victime d'une agression sexuelle le demande, a estimé fondée cette opposition et ordonné le huis clos dans les conditions exactement rappelées au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Qu'en effet le caractère partiel de la mesure de huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser le demandeur à la critiquer ;
Qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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