Cour d'appel, 10 février 2026. 24/00107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00107
Date de décision :
10 février 2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Civile
RG N° : N° RG 24/00107 - N° Portalis 4XYA-V-B7I-JGD
REFERENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU, décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 21/03624
Monsieur [T] [X]
Chez [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
APPELANT
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]
Palais de justice de Mamoudzou
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame L'AVOCATE GENERALE
près la chambre d'appel de [Localité 1]
[Localité 4]
INTIMES
ORDONNANCE N° 26/7 DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Nathalie MALARDEL, Conseillère près la Chambre d'Appel de [Localité 1], en charge de la mise en état, assistée de Valérie BERREGARD, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
Le 2 août 2024, M. [T] [X] a interjeté appel du jugement de la chambre de la nationalité du 28 juin 2024 qui a :
- constaté que copie de l'assignation a été expédiée au ministère de la justice en application de l'article 1043 du code de procédure civile et déclare en conséquence l'action recevable ;
- débouté M. [T] [X], de l'ensemble de ses demandes au fond ;
- dit que M. [T] [X], se disant né le 22 septembre 1969 à [Localité 5], [Localité 6] (Comores), n'est pas français ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et par le décret n°65-422 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères ;
- condamné M. [T] [X] aux dépens de l'instance ;
- rejeté la demande de M. [T] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est exclue en matière de contentieux sur la nationalité.
L'appel a été enrôlé par le greffe civil sous le numéro RG 24/12.
Le 6 novembre 2024, le greffe civil a informé les parties que suite à une erreur d'enregistrement (erreur de répertoire), la déclaration d'appel du 2 août 2024 avait été réenrôlée sous le numéro RG 24/107 et qu'il convenait dorénavant d'adresser tous les messages par RPVA sous ce dernier numéro.
Le 28 novembre 2024, M. [T] [X] a interjeté appel du jugement de la chambre de la nationalité du 28 juin 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/111.
RG 24/12 et 24/107
Par conclusions d'incident du 19 février 2025, le ministère public a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la déclaration d'appel du 28 novembre 2024 a été formée hors délai, en violation des articles 538 et 643 du code de procédure civile, constater que les conclusions déposées le 17 février 2025 ne peuvent produire aucun effet, l'appel étant déjà tardif et prononcer la caducité de l'appel en application des article 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, le ministère public demande :
-de voir constater que l'appelant n'a déposé aucune conclusion valable dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
-dire et juger en conséquence que la déclaration est caduque
-déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel de novembre 2024 (RG 24/111), formée pour le même jugement, entre les mêmes parties et pour le même objet.
Il soutient que la déclaration d'appel du 28 novembre 2024 est irrecevable, qu'elle vise le même jugement entre les parties et le même objet, qu'elle ne saurait pallier l'absence de conclusions valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025, M. [T] [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de l'appel.
Il soutient que le ministère public s'est trouvé empêché de participer à la procédure suite à une erreur d'aiguillage émanant du greffe, qu'il se trouvait dans une situation de force majeure, indépendante de sa volonté, qui ne lui était pas imputable et revêtait un caractère insurmontable puisqu'il ne lui appartenait pas de corriger l'erreur du greffe, mais que cela lui était matériellement impossible.
Il ajoute que ses conclusions ont été remises au greffe par RPVA le 26 octobre 2024, qu'il suffit que le ministère public ait eu connaissance des conclusions et pièces, ce qui fut le cas, que la communication de pièces au parquet résulte d'une simple pratique, mais n'est pas prévue par les textes.
RG 24/111
Par conclusions d'incident du 19 février 2025, le ministère public a demandé au conseiller de la mise en état de constater que la déclaration d'appel du 28 novembre 2024 a été formée hors délai, en violation des articles 538 et 643 du code de procédure civile, constater que les conclusions déposées le 17 février 2025 ne peuvent produire aucun effet, l'appel étant déjà tardif et prononcer la caducité de l'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2025, le ministère public demande :
-de voir constater que l'appelant n'a déposé aucune conclusion valable dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile,
-dire et juger en conséquence que la déclaration est caduque,
-déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel de novembre 2024 (RG 24/111), formée pour le même jugement, entre les mêmes parties et pour le même objet,
Il soutient que la déclaration d'appel du 28 novembre 2024 est irrecevable, qu'elle vise le même jugement entre les parties et le même objet, qu'elle ne saurait pallier l'absence de conclusions valables dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2025, M. [T] [X] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande du ministère public, déclarer l'appel et les conclusions recevables et réserver les dépens.
Il soutient que l'appel ayant été interjeté le 28 novembre 2024, il avait trois mois pour conclure, soit jusqu'au 28 février 2025 en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, que ses conclusions du 20 février 2025 ont donc été déposées dans le délai prévu.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il convient de joindre les dossiers RG 24/12, RG 24/107 et RG 24/111 pour une meilleure administration de la justice, le second étant la poursuite du premier et le troisième concernant le même dossier.
Sur la caducité de l'appel du 2 août 2024
Sur la notification des conclusions d'appelant au ministère public
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 alinéa 1 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L'article 972-1 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que le fait que le ministère public soit dispensé de constituer avocat ne modifie pas les obligations des parties. Ainsi à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant est tenu de notifier ses conclusions au ministère public dans le délai de trois mois de l'article 908 susvisé, dès lors que celui-ci est partie à l'instance (2e Civ., 23 mai 2024, n°22-11.175)
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] [J] a formé appel le 2 août 2024.
Il aurait dû notifier ses conclusions au ministère public en vertu de l'article 908 susvisé par voie électronique avant le 2 novembre 2024.
Il est constant que ses conclusions n'ont été adressées par RPVA par voie électronique au ministère public que le 20 février 2025 alors que le délai de l'article 908 était échu.
Sur la force majeure
L'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, disposition reprise par l'article 911 alinéa 4 en vigueur à compter du 1er septembre 2024 prévoit en cas de force majeure que le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure impose la démonstration de la non-imputabilité et le caractère insurmontable, conditions cumulatives (2e Civ., 2 décembre 2021, n°20-18.732).
En l'espèce, dès le 6 novembre 2024, le conseil de M. [T] [J] a eu connaissance du réenrôlement de l'affaire. Il disposait donc du temps nécessaire pour s'assurer de la réception de ses conclusions par le ministère public. Le caractère insurmontable du non-respect des délais n'est pas prouvé.
En conséquence, la caducité de l'appel du 2 août 2024 sera prononcée.
Sur la caducité de l'appel du 28 novembre 2024
Il est constant que lorsque l'appelant déclare deux appels successifs à des dates différentes pour une même affaire, il doit nécessairement conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration contrairement à ce que soutient l'appelant (2e Civ., 21 janvier 2016, n°14-18.631).
La sanction du manquement invoqué par le ministère public n'est pas l'irrecevabilité, mais la caducité, qui peut également être soulevée d'office par le juge sans qu'il n'y ait besoin de rouvrir les débats puisque l'appelant a répondu sur ce point.
La caducité de l'appel du 2 août 2024 pour défaut de notification des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile vient d'être prononcée.
Celle de l'appel du 28 novembre 2024 sera également prononcée pour le même motif.
Sur les dépens
M. [T] [J] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/12, RG 24/107 et RG 24/111sous le numéro RG 24/107,
Prononçons la caducité de l'appel du 2 août 2024,
Prononçons la caducité de l'appel du 28 novembre 2024,
Condamnons M. [T] [X] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier, La conseillère de la mise en état,
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