Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-14.820
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2001) que, suivant acte du 23 janvier 1993, M. X..., docteur en médecine, s'est rendu acquéreur du cabinet médical de M. Y..., la prise de possession des lieux et l'entrée en jouissance étant fixées au 1er février 1993 ; qu'à la suite de dissensions aussitôt intervenues entre les parties, un procès-verbal de conciliation amiable a été établi le 3 avril 1993 par l'intermédiaire du Conseil de l'ordre des médecins, aux termes duquel M. X... acceptait de céder à un autre médecin son droit de présentation à la clientèle, l'acte précisant que "le docteur Y... s'engage, de son côté, à contribuer au bon déroulement de cette transaction" et qu'"aux termes de ce protocole, les parties s'engagent à ne recourir à aucune action contentieuse" ; que M. X... a fait assigner M. Y... en paiement de la somme principale de 236 954 francs représentant la différence entre le prix payé par lui de 550 000 francs et le prix réel de rétrocession au nouveau cessionnaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en considération de la transaction intervenue le 3 avril 1993, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que l'acte du 3 avril 1993 qui ne faisait que constater l'accord de M. X... pour céder son cabinet médical emportait transaction dans les rapports contractuels entre M. X... et M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du Code civil ;
2 / qu'en énonçant que M. Y... aurait pu faire valoir à l'encontre de M. X... "plusieurs griefs de nature à mettre en cause la bonne exécution de la partie du contrat de cession relative à la présentation de clientèle à laquelle il avait l'obligation de contribuer pendant trente jours", pour décider qu'en renonçant à toute action contentieuse dans l'acte du 3 avril 1993 il avait fait des concessions, tandis qu'il incombait à lui seul de présenter à son successeur sa clientèle de sorte qu'il ne pouvait formuler aucun grief sur ce thème à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2044 du Code civil ;
3 / qu'en énonçant que M. Y... était fondé "à faire reproche à M. X... une série de manquements professionnels de nature à justifier pareillement la résolution judiciaire du contrat de cession à son profit" pour décider qu'il avait fait des concessions dans l'acte du 3 avril 1993 en renonçant à toute action contentieuse contre M. X..., tandis que les prétendus manquements professionnels de M. X... -exercice irrégulier de la médecine- étaient totalement étrangers aux engagements contractuels des parties, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder une éventuelle action de M. Y... en résiliation du contrat de cession de son cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 2044 du Code civil ;
4 / que si l'acte du 3 avril 1993 doit s'interpréter comme étant une transaction entre MM. X... et Y..., cette transaction était soumise à la condition que l'acquisition du cabinet de M. X... soit faite au prix mentionné à l'acte ; qu'ayant constaté que le médecin n'avait accepté d'acquérir le cabinet de M. X... qu'à un prix inférieur à celui prévu à l'acte du 3 avril 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en faisant produire à cet acte les effets d'une transaction entre MM. X... et Y..., violant les articles 1134, 1176 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 3 avril 1993, auquel M. Y... était partie, en retenant qu'il avait pour objet de mettre fin au litige antérieur entre lui et M. X..., et par là de renoncer à toute action en justice du chef de ce litige, et que cet objet pouvait se traduire, comme en l'espèce, par la cession du cabinet médical à un tiers ;
Attendu, ensuite, sur les deuxième et troisième branches, que la cour d'appel, qui a relevé les différents manquements professionnels que M. Y... pouvait faire valoir à l'encontre de M. X..., manquements qui étaient de nature à affecter la présentation à la clientèle, objet du contrat de cession, et par là à justifier la résolution judiciaire de celui-ci, a ainsi caractérisé la concession que faisait M. Y... en renonçant à toute action contentieuse ;
Et attendu, enfin, que l'acte du 3 avril 1993 n'étant pas soumis à une condition, le moyen est inopérant en sa dernière branche ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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