Cour de cassation, 14 octobre 2010. 08-17.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.218
Date de décision :
14 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer certaines sommes au titre de deux reconnaissances de dette du 15 février 1992 et d'une troisième, datée du 14 octobre 1993, l'arrêt attaqué retient que," sur la contestation de signature", celle qui est attribuée à Mme X... sur les actes du 15 février 1992 est identique à celle qui figure sur l'acte du 14 octobre 1993, laquelle n'est pas formellement déniée ;
Qu'en statuant ainsi, quand dans ses conclusions, Mme X... écrivait "tout comme les deux reconnaissances de dette en date du 15 février 1992, contester fermement avoir signé cette troisième reconnaissance de dette", et que l'incident de vérification d'écriture devait dès lors être tranché par comparaison avec un exemplaire de signature non discuté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'une et l'autre demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Z..., veuve X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Michèle Z... veuve X... à payer à Monsieur Pierre Y..., en deniers ou quittances, les sommes de 22 867,35 € au titre d'une première reconnaissance de dette du 15 février 1993, de 22 867,35 € au titre d'une seconde reconnaissance de dette du 15 février 1993 et de 61 569,28 € au titre de la reconnaissance de dette du 14 octobre 1993, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE : « les actes contestés du 15 février 1992 , bien que ne comportant pas l'indication manuscrite de la somme de 150.000 Frs en lettres et en chiffres, constituent néanmoins un commencement de preuve par écrit, qui est complété par un élément extrinsèque, en l'espèce le remboursement régulier par Michèle Z... veuve X... à Pierre Y... pendant plusieurs années tant du vivant de son mari qu'après le décès de celui-ci, survenu en 1994 ; que sur la contestation de signature, il convient de relever que celle qui est attribuée à Michèle Z... veuve X... sur les actes du 15 février 1992 est la même que celle qui figure sur l'acte du 14 octobre 1993 et qui n'est pas formellement déniée ; qu'en conséquence, les deux engagements pris avec son mari le 15 février 1992 par Michèle Z... veuve X... de payer à Pierre Y... chacun pour la somme de 150.000 Frs doivent recevoir exécution, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 février 1993 ; … que le moyen tiré du caractère illicite de la cause de la reconnaissance de dette du 14 octobre 1993 ne peut être accueilli ; qu'en effet, la cause de l'engagement des époux X... se trouve dans le paiement que Pierre Y... a fait à leur place et non pas dans la cause de ce paiement, qui était la conséquence de la folle enchère faite par lui, pour aider les époux X... à échapper à la vente de leur bien immobilier ; que Michèle Z... veuve X... doit exécuter l'engagement qu'elle a pris le 14 octobre 1993 … » ;
ALORS 1°) QUE : Madame Z... veuve X... soutenait, « concernant la prétendue reconnaissance de dette en date du 14 octobre 1993 », que « tout comme les deux reconnaissances de dette en date des 15 février 1992, elle conteste fermement avoir signé cette reconnaissance de dette » (conclusions récapitulatives d'appel, point III, p. 10) ; qu'en énonçant au contraire, pour écarter la contestation de signature soulevée par l'exposante et la condamner à payer les reconnaissances de dette litigieuses, que Madame Z... veuve X... n'aurait pas formellement dénié la signature de l'acte du 14 octobre 1993, similaire à celle des actes du 15 février 1992, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : lorsqu'une partie dénie avoir signé l'acte qu'on lui oppose, le juge doit trancher cet incident en comparant la signature contestée avec un exemplaire non contesté ; qu'en l'espèce, en comparant les deux signatures apposées sur les actes du 15 février 1992 à celle portée sur l'acte du 14 octobre 1993 pour rejeter la contestation soulevée par Madame Z... veuve X..., quand celle-ci contestait formellement ces trois signatures, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 288 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : ne peut constituer un commencement de preuve par écrit que l'acte émané de la personne à qui on l'oppose ; que tel n'est pas le cas de l'acte dont la signature contestée n'est pas régulièrement vérifiée par le juge ; qu'en l'espèce, en retenant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que les actes du 15 février 1992 constitueraient un commencement de preuve par écrit tout en admettant la prétendue authenticité de leur signature par Madame Z... veuve X... en violation des règles régissant la vérification de signatures, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
ALORS 4°) QUE : la reconnaissance de dette souscrite en contrepartie d'un paiement effectué en raison d'une opération illicite, a pour cause non le seul paiement, mais le paiement réalisé en conséquence de l'opération illicite ; qu'une telle reconnaissance de dette repose sur une cause illicite et ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, Madame Z... veuve X... soutenait que la reconnaissance de dette du 14 octobre 1993 ne pouvait produire effet pour avoir été obtenue à la suite de la fraude reconnue par Monsieur Y... et constatée par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 novembre 2000, à savoir son enchère de pure complaisance ; qu'en jugeant faussement, pour écarter ce moyen opérant et condamner l'exposante à payer la reconnaissance de dette litigieuse, que la cause de celle-ci aurait consisté dans le seul paiement effectué par Monsieur Y... et non pas dans la folle enchère faite par lui et en conséquence de laquelle il a été contraint d'effectuer ledit paiement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil.
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