Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.354
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise et de répartir le personnel entre le collège " employés " et le collège " cadres " suivant les critères fixés par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale alors que la décision administrative relative à la répartition du personnel entre les différents collèges électoraux et, à défaut de laquelle, en cas de désaccord des parties sur ce point, les élections ne sont pas valablement organisées, s'impose au juge des élections ; qu'en enjoignant à la Caisse d'organiser les élections sans s'expliquer sur le désaccord des parties quant à la répartition du personnel au sein des collèges ni sur l'absence de décision de l'Administration, pourtant saisie à la suite de ce désaccord, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-2 du Code du travail et 380-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le litige portant uniquement sur le nombre et la composition des collèges électoraux en vue des élections au comité d'entreprise, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il lui incombait de le trancher, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du désaccord subsistant sur la répartition du personnel au sein des collèges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'alinéa 4 de ce texte, qu'outre les deux collèges mentionnés à l'alinéa 1er, pour les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, les ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification constituent un collège spécial lorsque leur nombre est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité ;
Attendu qu'après avoir rappelé ces dispositions, le tribunal d'instance a ordonné au directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Massif central d'organiser les élections des membres du comité d'entreprise de cet organisme en respectant ces dispositions conventionnelles répartissant le personnel entre un collège " cadres " et un collège " employés " en se fondant sur l'article L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail selon lequel le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés avec l'accord de toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les alinéas 4 et 5 dudit article s'opposent à la suppression par voie d'accord du collège spécial cadres lorsque sa création est obligatoire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom
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