Cour de cassation, 05 février 1991. 88-15.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.099
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arjomari Prioux, dont le siège social est à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Satav, dont le siège social est à Houilles (Yvelines), ... Proud'hon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Arjomari Prioux, de Me Ancel, avocat de la société Satav, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 1988) que la société Cartoprint ayant été mise en liquidation des biens, l'un de ses créanciers, la société Arjomari Prioux (la société Arjomari) a assigné la société Satav en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir fautivement entretenu la confusion sur la réalité de ses rapports avec la société Cartoprint, dont elle avait été la locataire-gérante plusieurs années auparavant à l'occasion d'une première procédure de règlement judiciaire de cette dernière ;
Attendu que la société Arjomari reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel relève que toutes les factures relatives aux marchandises livrées à la société Cartoprint avaient été adressées par la société Arjomari à la société Satav et étaient libellées au nom de Satav, gérant libre de Cartoprint, sans que la société Satav qui avait cessé d'exercer les fonctions de gérant libre, ne lui ait signalé ce fait durant toutes les années où il avait été ainsi procédé ; qu'il résultait de ces constatations que la société Satav avait commis une faute en entretenant la confusion sur sa qualité ; qu'en se refusant à en tirer les conséquences légales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement d'homologation du concordat, qui avait mis fin à la location-gérance de la société Satav, avait été régulièrement mentionné au registre du commerce, la
cour d'appel a retenu que l'attitude purement passive de cette dernière société, qui se bornait à transmettre les factures litigieuses à la société Cartoprint laquelle en assurait le règlement, n'était pas de nature à tromper la société Arjomari sur sa véritable qualité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Satav
n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arjomari Prioux, envers la société Satav, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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