Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Joëlle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et complicité, les a condamnés, le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de motifs erronés de l'arrêt, relatifs à la condamnation civile prononcée par ailleurs contre une autre prévenue, dès lors que chacun des responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité ;
Que, pour le surplus, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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