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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-11.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.793

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General accident, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société Cheminées de la Côte-d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., 3°/ de Mme X..., demeurant tous deux rue du Stand, 21200 Bligny les Beaune, 4°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Place V. Sardou, 78160 Marly le Roi, 5°/ de la Mutuelle artisans de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, défendeurs à la cassation ; Les époux X... et la Mutuelle artisans de France ont déposé des conclusions de mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General accident, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X... et de la MAAF, de Me Blondel, avocat de la société Cheminées de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Mets, sur leur demande, hors de cause les époux X... et la Mutuelle artisans de France, à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ; Attendu que les époux X... ont commandé, en juillet 1986, la fourniture et la pose d'une cheminée à la société Cheminées de la Côte-d'Or (la société); que, le 12 décembre 1990, un incendie, causé par le défaut d'isolation thermique de la cheminée, a détruit le pavillon des époux X...; que les premiers juges ont déclaré la société responsable de l'incendie, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, l'ont condamnée à indemniser l'entier préjudice subi et ont condamné la compagnie General accident, auprès de laquelle la société avait souscrit une police d'assurance responsabilité décennale des entreprises de bâtiment, à la garantir des condamnations au titre de la reconstruction de la maison; que cet assureur a opposé que sa garantie devait être limitée à la seule reprise des travaux réalisés par la société, à l'exclusion des garanties complémentaires, en raison du non-paiement de la prime subséquente après résiliation du contrat d'assurance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la compagnie General accident reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir la société de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance construction, la loi limite l'obligation pour l'assureur de maintenir la garantie pendant la durée de la responsabilité, à l'assurance de responsabilité obligatoire; que, dès lors, les garanties des dommages causés aux constructions existantes et des dommages immatériels n'étant pas obligatoires, la clause qui subordonne le maintien de ces garanties après la résiliation du contrat au paiement d'une prime, est licite et doit recevoir application ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance de responsabilité et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, de sorte que doit être réputée non écrite la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie de tels dommages sera maintenue après la résiliation du contrat d'assurance moyennant le paiement d'une prime subséquente; qu'ayant relevé que la cheminée avait été installée pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant la compagnie General accident à garantir la société du chef de la condamnation à indemniser le préjudice mobilier évalué à une somme de 678 293 francs, alors que la garantie d'un tel dommage ne figurait pas parmi les garanties complémentaires souscrites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie General accident à garantir la société Cheminées de la Côte-d'Or de la condamnation prononcée à son encontre au paiement d'une somme de 678 293 francs au titre du préjudice mobilier, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la compagnie General accident et pour moitié à la charge de la société Cheminées de la Côte-d'Or ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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