Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le pourvoi formé par la société KAYANE DIFFUSION, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°) de Mme Z... Colette, épouse A..., demeurant à Angoulême (Charente), ...,
2°) de Mme Z... Jacqueline, épouse B..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ...,
3°) de Mme B... Christiane, épouse D..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ...,
4°) de la société anonyme ROSIE, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., Gautier, Douvreleur, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Kayane diffusion, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mmes A..., Gaillard-Midol et Péron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir notamment relevé, d'une part, que l'huissier de justice avait constaté les 31 janvier 1985 et 11 février 1985 que la porte d'accès aux lieux loués était fermée, le nom de la société Rosie ne figurant pas sur les boîtes à lettres, et que, selon la gardienne habituelle de l'immeuble, cette dernière était partie sans laisser d'adresse, d'autre part, que l'abonnement au téléphone avait été résilié le 22 octobre 1984, et qu'un mandat exclusif de vente avait été donné, le 30 janvier 1984, à une agence immobilière afin de vendre le seul droit au bail, la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a, répondant aux conclusions, déduit, sans dénaturation, qu'antérieurement au 26 février 1985, date de la cession, la société Rosie avait cessé toute exploitation dans les lieux loués et n'avait en réalité cédé à la société Kayane diffusion que son seul droit au bail, contrairement à une stipulation de celui-ci, a, par ces seuls
motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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