Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01779 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOG4
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
28 avril 2022
RG :20/00060
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
C/
[B]
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MAZARS
- Me LECAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 28 Avril 2022, N°20/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me TEULELLE Marie, substituant Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
né le 24 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me LO Makhoudia, substituant Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 26 février 2020, M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche-Drôme-Loire le 2 octobre 2019 et signifiée le 14 février 2020 portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 18 986,77 euros.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:
- annulé la contrainte du 2 octobre 2019 signifiée le 12 février 2020 pour un montant de 18.986,77 euros, portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre des années 2016, 2017 et 2018,
- déboute la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z] [B],
- condamné la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire au paiement des dépens,
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 24 mai 2022, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Ardèche Drôme Loire demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas recevable et bien-fondé,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :
- annulé la contrainte du 2 octobre 2019 signifiée le 12 février 2020 pour un montant de 18 986,77 euros portant sur des cotisations et majorations de retard appelées au titre des années 2016, 2017 et 2018,
- débouté la MSA Drôme Loire de sa demande de paiement dirigé contre M. [Z] [B],
- condamné la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire au paiement des dépens,
Et statuant à nouveau,
- valider la contrainte CEI 9002 en date du 2 octobre 2019 délivrée à M. [Z] [B] à la demande de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant actualisé de 9 320, 58 euros ;
- débouter M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire,
- condamner M. [Z] [B] à payer à la MSA Ardèche Drôme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Elle fait valoir que :
- M. [Z] [B] n'a pas produit de déclaration de revenus professionnels,
- les subventions, aides et primes destinées à compenser un manque à gagner ou présentant le caractère d'un supplément de prix doivent, en principe, être prises en compte pour la détermination du régime d'imposition.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
En conséquence
- dire et juger que l'assiette des revenus prise en considération par la MSA pour déterminer les cotisations dues est erronée,
- dire et juger que la MSA ne rapporte pas la preuve du montant de la créance alléguée pour un montant de 9.19958 euros,
- dire et juger que la MSA est défaillante dans la charge de la preuve,
Se faisant,
- débouter la MSA de l'intégralité des demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de M. [Z] [B],
- container la MSA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'assiette des revenus prise en considération par la MSA pour déterminer les cotisations dues est erronée,
- la MSA ne rapporte pas la preuve du montant de la créance alléguée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. (')
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes »
Il n'est pas discuté que M. [B] est affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er novembre 2004 et qu'à ce titre, il est redevable des cotisations et contributions sociales et soumis au régime fiscal des bénéfices agricoles sur une assiette triennale.
La contrainte CT19002 du 02 octobre 2019, signifiée le 14 février 2020, pour un montant de 18 986,77 euros se décomposait comme suit :
Cotisations non salarié 2016 2 489,00 euros ;
Cotisations non salarié 2017 6 811,00 euros ;
Cotisations non salarié 2018 8 925,00 euros ;
Majorations de retard 761,7 euros ;
La contrainte CT 19002 fait expressément référence aux mises en demeure MIDI 8003 du 14/02/2018, MDI 8008 du 04/07/2018 et MD19001 du 19/07/2019 délivrées en lettre recommandée avec accusé de réception.
Les cotisations des années 2016, 2017 et 2018 ont fait l'objet d'une taxation d'office en l'absence des déclarations des revenus professionnels à la date limite fixée par la MSA et des pénalités ont été appliquées, conformément aux dispositions des articles D731-4, L731-13-2 et L731- 22 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime faute pour M. [Z] [B] d'avoir effectué ses déclarations de revenus dans les délais.
La contrainte objet de l'opposition d'un montant total désormais de 9320.58 euros s'établit ainsi :
Cotisations non salarié 2016 2 489,00 euros
Cotisations non salarié 2017 2 965,00 euros
Cotisations non salarié 2018 3 450,00 euros
Majorations de retard 295,58 euros
M. [B] rappelle qu'il est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles en vertu des dispositions de l'article L.731-14 du code rural et de la pêche maritime.
Il conteste l'intégration dans ses revenus des aides provenant de la PAC et des subventions France Agrimer.
La MSA soutient que les aides PAC et les subventions de France AGRIMER doivent être incluses dans le calcul de l'assiette des cotisations.
Elle se réfère à l'extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts qui mentionne que sont compris dans la détermination de l'assiette déterminant l'impôt les subventions, aides et primes et indemnités d'assurance dont les versements faits par France AgriMer.
La MSA s'appuie également sur les termes d'un courrier de la Direction déléguée aux politiques sociales en date du 18 février 2020 énonçant «Vous souhaitez savoir si les aides accordées par FranceAgriMer sont à prendre en compte dans les recettes soumises au micro-BA.
La circulaire 2017-0061 énonce que « les recettes à retenir sont les sommes encaissées au cours de l'année civile dans le cadre de l'exploitation. Il convient de tenir compte de l'ensemble des recettes réalisées par l'exploitant. Le montant des recettes doit être augmenté des subventions, aides, primes [. . .] ''.
De plus, la doctrine administrative prévoit que « les subventions, aides et primes destinés a compenser un manque à gagner ou présentant le caractère de supplément de prix doivent, en principe, être prises en compte pour la détermination du régime d'imposition. Il en est ainsi notamment pour :
- les versements faits par FranceAgriMer [. . ,] ''.
Ainsi les sommes versées par FranceAgriMer doivent être ajoutées dans les recettes HT soumis au micro-BA aussi bien fiscalement que socialement».
M. [B] ne se réfère à aucun autre élément que l'article L.731-14 du code rural et de la pêche maritime qui ne comporte aucune précision.
Il n'y a donc pas lieu d'exclure de l'assiette des cotisations et contributions sociales les aides et primes obtenues qui viennent abonder les revenus et donc l'assiette d'imposition et de cotisation sociale.
M. [B] reproche à la MSA d'avoir cumulé le montant des revenus déclarés et les montants estimés des aides PAC et subvention France AgriMer pour procéder au calcul des cotisations et surtout de ne pas rapporter la preuve qu'il aurait perçu ces aides.
Or si M. [B] produit ses avis d'imposition pour les années 2017, 2018 et 2019, il s'abstient de produire ses déclarations de revenu pour les mêmes périodes lesquelles permettraient de constater qu'il a déclaré les subventions, primes et aides alors que son argumentation dans le cadre du présent litige tend au contraire à considérer que ces sommes ne doivent pas être intégrées dans ses revenus imposables.
C'est par un motif purement hypothétique que le premier juge a estimé que c'est à tort que le contrôleur de la MSA a ajouté, pour le calcul d'assiette, le montant des recettes hors taxes tiré de l 'avis d 'imposition et les montants perçus au titre de la PAC et des subventions versées par France Agrimer, alors que ces derniers faisaient nécessairement partie du premier montant retenu, constitué par la somme des revenus imposables figurant aux avis d 'imposition ce que M. [B] s'abstient de démontrer.
Si ce dernier procède par rétention d'information vis-à-vis de l'organisme social, l'inspecteur rappelle dans son rapport les diligences accomplies : «...le 17 Février 2020 j'ai procédé à un droit de communication auprès des services fiscaux afin d'obtenir les avis d'imposition 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Le 16 .Juin 2020 j'ai procédé à un droit de communication auprès des services fiscaux afin d'obtenir des informations sur la nature de certains flux d'argent.
Le 26 Février 2020 j'ai procédé à un droit de communication auprès du [6] de [Localité 7] (07) afin d'obtenir les relevés bancaires de M [B] pour la période contrôlée.
Le 17 Juin 2020 j'ai procédé à un droit de communication auprès du [6] de [Localité 7] (07) afin d'obtenir des informations sur des remises de chèque ainsi que des virements entrant.
Micro BA 25216 :
A la vérification des documents mis à ma disposition par M [B] et les retours des droits de
communication, je constate les sommes encalssées au cours de l'année 2016 comme suit :
- Montant des recettes hors taxes : 57 655 €
- Montant perçu au titre de la PAC : 840 €
Le montant total des sommes encaissées au cours de l'année 2016 et entrant dans le calcul du Micro BA s'élève à 58 495 €, auquel il convient d'appliquer l'abattement de 87%, soit un bénéfice agricole après abattement de 7 604 €.
M [B] n'a pas déclaré de revenu pour l'année 2016.
Micro BA 2017 :
Ala vérification des documents mis à ma disposition par M [B] et les retours des droits de communication, je constate les sommes encaissées au cours de l'année 2017 comme suit :
- Montant des recettes hors taxes : 72 651 €
- Montant perçu au titre dela PAC: 1 149 €
- Subventions versées par France Ag rimer : 6 802 €
Le montant total des sommes encaissées au cours de l'année 2017 et entrant dans le calcul du Micro BA s'élève à 80 602 6, auquel il convient d'appliquer l'abattement de 87%, soit un bénéfice agricole après abattement de 10 478 €.
M [B] n'a pas déclaré de revenu pour l'année 2017.
Micro BA 2018 :
A la vérification des documents mis à ma disposition par M [B] et les retours des droits de communication, je constate les sommes encaissées au cours de l'année 2017 comme suit :
- Montant des recettes hors taxes : 64 039 €
- Montant perçu au titre de la PAC : 2 693 €
- Subventions versées par France Agrimer: 10 368 €»
M. [B] ne produisant aucun élément pour apporter la contradiction à ces constats, il convient d'en conclure que les bases établies par la MSA pour le calcul des cotisations et contributions sociales sont conformes à la réalité.
Le jugement sera donc réformé et il sera fait droit aux prétentions de la MSA.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte CEI 9002 en date du 2 octobre 2019 délivrée à M. [Z] [B] à la demande de la MSA Ardèche Drôme Loire pour un montant actualisé de 9 320, 58 euros ;
Condamne M. [Z] [B] à payer à la MSA Ardèche Drôme la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment