Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02461
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 28 juin 2024 et prorogé le 10 juillet 2024 et à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI LE CHATELIER
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1052
ET :
La société MCE OZAN
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Btissam DAFIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
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Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, la SCI LE CHATELIER a donné à bail à la société MCE OZAN un local commercial sis [Adresse 2] [Localité 5] pour y exploiter une activité d'activités et de bureaux d'accompagnement à compter du 18 septembre 2020 moyennant un loyer initial annuel HC HT de 17.400 euros payable trimestriellement d'avance.
La SCI LE CHATELIER expose avoir constaté que la société MCE OZAN avait cessé de payer ses loyers à l'échéance de sorte qu'elle était contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2023, par acte extra-judiciaire pour un montant de 21.116,63 euros en principal.
Elle précise que la société MCE OZAN ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d'un mois qui lui était imparti de sorte qu'au 22 janvier 2024, l'arriéré locatif s'élèvait à la somme de 42.822,22 euros, dépens en sus.
C'est dans ce contexte que la SCI LE CHATELIER a fait assigner la société MCE OZAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et de faire condamner celle-ci à lui payer la somme provisionnelle de 42.822,22 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés, selon décompte arrêté au 16 janvier 2024 à compter du 21 août 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 22 août 2023, fixée à une fois et demi le montant du loyer en vigueur, charges et taxes en sus, et ce jusqu'à complète libération des lieux , la somme de 58.100,88 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire stipulée à l'article 28 du contrat de bail et à l'article 15 des Conditions Particulières, la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mai 2024, la SCI LE CHATELIER et la société MCE OZAN exposent avoir conclu un protocole transactionnel dont elles demandent l'homologation .
MOTIFS
Les parties ont déposé leur protocole d'accord du 10 mai 2024 aux termes duquel elles constatent qu'elles se sont mutuellement consenties des concessions et que leur transaction vaut accord au sens de l'article 2044 du code civil, chacune d'elles se désistant de son instance et de son action. Il y sera donné force exécutoire en vertu de l'article susmentionné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DONNONS force exécutoire au protocole d'accord conclu entre les parties le 10 mai 2024 qui sera annexé en copie à la présente décision ;
DISONS que sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AOUT 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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