Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00140 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBUB
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[7]
C/
[C] [L] NEE [K]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
E.P.I.C. [5]
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Madame [M] [D]
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [C] [L] NEE [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES
Madame [C] [L] née [K] a saisi le 11 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 14 août 2024, l’AMSOM a formulé une contestation à l'encontre de cette décision.
A la diligence du greffe, Madame [C] [L] née [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, l’AMSOM a maintenu son recours en soulevant l’absence de bonne foi de la débitrice redevable d’un impayé locatif alors qu’elle n’occupait plus le bien laissé à la disposition de squetteurs et où avaient lieux divers trafics.
Madame [C] [L] née [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, l’endettement de Madame [C] [L] née [K] n’est constitué que de la dette locative à l’égard de l’AMSOM. Une procédure d’expulsion a été diligentée en août 2024. Il ressort du procès-verbal d’expulsion que les personnes trouvées sur place, se déclarant être les petites-filles de la débitrice ont indiqué que celle-ci n’occupait plus les lieux depuis 2018. De multiples balances de précisions, des sachets et des pochons servant à l’emballage de drogue ont été retrouvés dans le logement. Le voisinage a dénoncé le trafic installé dans le logement.
Ainsi, il apparaît que Madame [C] [L] née [K] a laissé s’installer un trafic de drogue dans le logement qu’elle n’occupait plus. Elle n’a pas résilié le bail et n’a pas réglé ses loyers. La mauvaise foi de la débitrice est donc caractérisée et il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Déclare l’AMSOM recevable en sa contestation de la décision de recevabilité du 30 juillet 2024.
Dit que Madame [C] [L] née [K] est débitrice de mauvaise foi.
Déclare Madame [C] [L] née [K] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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