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Cour de cassation, 24 juin 1993. 90-21.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.973

Date de décision :

24 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle (URSSAF), dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant à Saint-Avold (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle pratiqué en 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Y..., agent d'assurance, au titre des années 1985 et 1986, les commissions qu'il avait versées à une salariée de son cabinet, Mme X..., en rémunération d'opérations de présentation d'assurances ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. Y... a pu affirmer, sans être contredit, qu'à l'occasion de contrôles antérieurs, les commissions n'avaient pas été réintégrées dans la base des cotisations par l'URSSAF qui n'avait formulé aucune réserve ou critique à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'époque et les circonstances des contrôles antérieurs auxquels se référait l'employeur, ni vérifier s'il y avait identité entre la situation de Mme X... et les cas ayant éventuellement fait l'objet desdits contrôles, alors que la décision implicite de l'URSSAF ne peut résulter que d'une prise de position non équivoque de cet organisme sur la légitimité de la pratique soumise à son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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