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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-85.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.299

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 septembre 1994, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Djilali B... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "aux motifs d'une part, que la société Holding Ofta qui avait pour objet la commercialisation et le service après vente des produits fabriqués par la société Chaffoteaux et Maury du groupe était estimée en décembre 1984 par l'expert E... à 200 millions de francs ; qu'il résulte de la convention générale signée le 6 février 1985 entre Michel D..., président-directeur général de Chaffoteaux et Maury et Me X..., agissant pour le groupe Gimmo que la société Chaffoteaux et Maury était cédée pour 1 franc aux sociétés Gem Petroleum et Spiralstream, sociétés luxembourgeoises émanation du groupe Gimmo, que Spiralstream achetait seule la société Sidam et que la société Ofta était cédée pour 8,5 millions de francs à la société Sercom, autre émanation du groupe Gimmo puisque son capital social était détenu à hauteur de 98,48 % par la société GEM Petroleum ; que cette estimation de 8 530 334 francs de la société Ofta résultait du rapport d'expertise de Gérard Y... ; que l'ensemble de ces opérations a reçu l'aval tant du tribunal de commerce de Paris qui a dit, le 20 février 1985, sur rapport de Me A..., n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, que du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ; que les actions Ofta, lors de leur revente en 1989 étaient estimées par M. E... à une valeur de 200 millions de francs ; qu'il est établi que le 19 mars 1985, Djilali B... qui appartenait au groupe Gimmo comprenant notamment les sociétés Gem Petroleum et Spiralstream, alors qu'il était devenu membre du conseil d'administration de la SA Chaffoteaux et Maury, a fait voter par celui-ci, l'achat des actions détenues par Chaffoteaux et Maury et ses filiales dans le capital de la société Ofta au prix de 8 480 409,60 francs au profit de la société Sercom don il était membre ; qu'il convient dès lors de déterminer si Djilali B... a agi contre l'intérêt de la société Chaffoteaux et Maury à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dont il avait le contrôle ; qu'il est alors nécessaire pour faire une juste appréciation des faits d'examiner la situation lors de l'intervention du groupe Gimmo et de Djilali C... ; qu'en effet, face à une situation dramatique deux stratégies économiques pouvaient être mises en place ; la première consistant à laisser aller à la liquidation judiciaire les éléments en difficulté du groupe, dont la société Chaffoteaux et Maury, avec les milliers de licenciements qui en résulteraient alors que s'opérerait la reprise par un tiers du secteur sain, soit la société Ofta ; la seconde consistait à maintenir ensemble pour les sauver ensemble les sociétés Chaffoteaux et Maury et Ofta ; que c'est dans ce contexte qu'est intervenu le groupe Gimmo alors que l'apurement du passif était prévu en six semestrialités, 10 % de ce dernier, soit 16 500 000 francs devant être payés le 15 février 1985 ; que Chaffoteaux et Maury ne disposait pas de cette somme et que sa trésorerie ne permettait pas de poursuivre l'activité, que le groupe repreneur se présentait en n'envisageant pas la liquidation judiciaire et en acceptant de ne licencier personne, ce qui amenait le quotidien Ouest France à titrer le 8 février 1985 : "le troisième investisseur surprise : l'espoir vient du Proche-Orient" ; que c'est sous la pression de l'urgence que se sont alors déroulées les opérations sous peine de voir constater par le tribunal de commerce la cessation des paiements et prononcer la liquidation judiciaire ; que MM. E... et Y... ont suivi des méthodes d'évaluations différentes ; qu'en effet M. E... a précisé que la Holding Ofta et ses filiales étaient tributaires du matériel et des stocks de Chaffoteaux et Maury et que la valeur qu'il attribuait à Ofta tenait à la condition nécessaire de la poursuite de l'activité de la société Chaffoteaux et Maury qui était alors, en fait, au bord de la liquidation des biens ; que si en effet la société Chaffoteaux et Maury, incapable de payer l'échéance du 15 février, qui avait par ailleurs épuisé ce que la société Ofta et les autres filiales avaient de disponible, devait être mise en liquidation, il ne peut faire de doute que la société Ofta filiale à 99 % et étroitement dépendante de celle-ci eût subi le même sort ; qu'il en résulte qu'à l'époque, les actions de la société Ofta étaient quasiment dans la même situation que celles de Chaffoteaux et Maury, dont le passif s'élevait à plus de 400 millions de francs ; que les faits doivent être appréciés dans le cadre des groupes de sociétés ; qu'en effet, l'évaluation séparée d'Ofta n'avait aucun sens économique ; qu'en l'espèce l'opération en cause doit s'analyser en une cession globale d'unité de production et non en une vente de droit commun librement contractée entre les parties, que les flux économiques effectivement apportés par Gimmo à Chaffoteaux et Maury pour des sommes considérables ont eu pour conséquence que la cession des titres de la société Ofta à la société Sercom, appartenant au groupe Gimmo, ne constituait qu'un flux interne dans ce nouveau groupe de sociétés, le flux extérieur apporté par les repreneurs étant celui qui avait été prévu pour sauver la société Chaffoteaux et Maury, ce qui a été effectivement fait et l'ordre public ainsi préservé ; que dès lors, il n'est pas établi que la fixation du prix de vente d'Ofta au niveau litigieux ait été contraire à l'intérêt de la société Chaffoteaux et Maury ; "aux motifs d'autre part, que l'intérêt qu'aurait pu retirer Gem Petroleum à acheter par l'intermédiaire de la société Sercom, à un prix anormalement bas, la société Ofta n'apparaît pas plus établi puisqu'en tout état de cause, ce prix qui revenait à la société Chaffoteaux et Maury ne pouvait que profiter, quel qu'il soit, au groupe Gimmo qui en même temps s'était engagé, comme il l'a effectivement fait, à investir dans la société Chaffoteaux et Maury par ses émanations Gem Petroleum et Spiralstream ; "alors, d'une part, que pour échapper aux prévisions de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, la cession d'un actif d'une société anonyme par un dirigeant de droit ou de fait à une entreprise du même groupe à laquelle il est intéressé directement ou indirectement, non seulement doit être dictée par un intérêt économique commun apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe, mais encore ne doit pas mettre à la charge de l'entreprise cédante des engagements excédant ses possibilités financières et qui dès lors, lèse les droits de ses actionnaires minoritaires ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, les actionnaires minoritaires ont été diminués dans leurs droits sociaux, la cession d'un important actif -la société Holding Ofta, seul élément sain du groupe Chaffoteaux et Maury- ayant été opérée, ainsi que le faisait valoir la partie civile dans ses conclusions délaissées de ce chef, à un prix dérisoire et sans qu'il soit préalablement procédé à une évaluation de l'ensemble des actifs de la société Chaffoteaux et Maury ; "alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt qui font état de manière vague et imprécise de flux internes et externes et d'investissements du groupe Gimmo dans la société Chaffoteaux et Maury sans évaluer, par référence à des données comptables précises et objectives, la contrepartie pour cette société de l'opération de cession en cause, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision au regard des dispositions de l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; "alors, enfin que les dispositions de l'article 437-3 de ladite loi imposent au juge d'analyser les conditions dans lesquelles a été décidé l'opération qui est soumise à leur examen ; que dans ses conclusions, Paul Z... soulignait que le projet de cession de la société Ofta au prix de 8 480 409,60 francs opéré au préjudice des actionnaires minoritaires de la société Chaffoteaux et Maury avait été réalisé avec le concours du prétendu expert Y..., en réalité conseiller financier du prévenu et avait été soigneusement dissimulé tant aux dirigeants de la société Chaffoteaux et Maury, qu'au tribunal de commerce et à la commission des opérations de bourse et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions de la partie civile d'où se déduisait le caractère frauduleux de l'opération intervenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de Paul Z..., actionnaire minoritaire de la SA Chaffoteaux et Maury, pour abus de biens sociaux, il est reproché à Djilali B... d'avoir, le 19 mars 1985, en tant qu'administrateur de cette société, fait vendre au groupe d'investisseurs étrangers Gimmo, dans lequel il avait des intérêts, l'ensemble des actions qu'elle détenait dans sa filiale Ofta, pour la somme de 8 500 000 francs, alors qu'un rapport d'expertise financière du 20 décembre 1984 attribuait à ces actions une valeur approximative de 200 000 000 de francs et qu'elles ont été effectivement revendues pour ladite somme en avril 1989 ; Attendu que, pour renvoyer Djilali B... des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, relève qu'au moment de la transaction critiquée, la Société Chaffoteaux et Maury, admise au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites avec un passif de 400 000 000 de francs, était au bord de la liquidation de biens et hors d'état, sans le groupe repreneur, de payer le 15 février 1985 la première échéance du plan d'apurement, soit 16 500 000 francs ; Attendu que les juges retiennent encore que la valeur de rachat de la société Chaffoteaux et Maury, fixée à 1 franc par une convention du 6 février 1985 entre son président et le groupe Gimmo, n'a jamais été critiquée ; que le tribunal de commerce de Paris a donné son accord à l'ensemble des opérations en jugeant le 20 février 1985 n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement et d'apurement du passif ; Attendu que l'arrêt attaqué souligne enfin que l'intérêt de la cession litigieuse doit être apprécié dans le cadre du groupe de sociétés formé autour de la Société Chaffoteaux et Maury ; que si cette dernière avait été mise en liquidation, la société Ofta, sa filiale à 99 %, n'eût pas manqué de subir le même sort ; que compte tenu des flux financiers considérables apportés par Gimmo à Chaffoteau et Maury dans des conditions qui l'ont effectivement sauvée, il n'est pas établi que la fixation du prix de vente d'Ofta ait été contraire à l'intérêt social ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Françoise Simon, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Larosière de champfeu conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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