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Cour de cassation, 11 mai 1994. 90-46.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-46.008

Date de décision :

11 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de l'Association saumuroise pour l'animation des loisirs enfants et du centre aéré (ASALECA), dont le siège est "Le Petit Souper" à Saint-Hilaire Saint-Florent (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée, en qualité d'animatrice de tir à l'arc, par contrat à durée déterminée du 28 juillet au 29 août 1986, par l'Association saumuroise pour l'animation des loisirs enfants et du centre aéré (ASALECA) ; que, par la suite, treize contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties, le dernier pour la période du 1er au 29 juin 1988 ; qu'en juillet 1988, du fait des absences de Mme Y..., aucun contrat n'a été signé ; que la salariée a cependant travaillé une journée en juin 1988 et douze journées en juillet 1988 ; que, le 8 août, l'ASALECA lui a signifié la fin de leurs relations contractuelles compte tenu de ses absences ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a refusé de requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée en énonçant que le caractère par nature temporaire de l'emploi lié aux rythmes scolaires permettait de recourir aux contrats de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les contrats de travail avaient été conclus pour toute la durée d'activité du centre de loisirs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'ASALECA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-11 | Jurisprudence Berlioz