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Cour de cassation, 01 juin 1995. 93-19.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.279

Date de décision :

1 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Hérault, dont le siège est à Montpellier (Hérault), Maison de l'agriculture, en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de M. Y... de Serres de Mesples, demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de l'Hérault, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 390 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'aux termes de ce texte, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... de Serres de Mesples ayant formé, le 5 septembre 1986, opposition à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a, par jugement du 20 octobre 1987, déclaré cette opposition fondée ; que ce jugement a été cassé par arrêt du 7 décembre 1989 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, désigné comme juridiction de renvoi, n'a été saisi qu'en août 1992 ; Attendu qu'après avoir constaté la péremption de l'instance, le Tribunal a décidé que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en date du 20 octobre 1987, avait, conformément à l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, acquis force de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent qu'en cas de péremption de l'instance d'appel ou de l'instance d'opposition à jugement, le Tribunal, qui n'était saisi que d'une instance sur renvoi après cassation d'un jugement rendu par un autre tribunal, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ; Condamne M. de Serres de Mesples, envers la CMSA de l'Hérault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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