Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.918
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Super Monceau, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Monceau, 77210 Avon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Super Monceau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 juin 1966 par la société française de Super Marché aux droits de laquelle se trouve la société Super Monceau, en qualité d'agent de maîtrise; qu'il a occupé à partir de 1982 un poste de directeur en qualité de cadre; que faisant valoir qu'au cours de la période 1990-1991 il avait été progressivement écarté de son poste de directeur de magasin, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail avait été rompu le 26 mars 1992 à l'initiative et du fait du salarié et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le salarié a soutenu qu'il n'avait pas retrouvé la réalité de ses fonctions de directeur de magasin et que sa nouvelle direction l'avait rétrogradé en lui confiant des tâches subalternes, qu'une analyse des documents produits par les parties qui fournissent des renseignements contradictoires ne permet pas d'établir qu'il a eu des modifications des conditions de travail depuis l'accord du 26 février 1991, qu'il n'est pas démontré par ces documents que M. X... n'était plus directeur du supermarché, que l'intéressé a toujours continué à percevoir le salaire fixé par son employeur dans l'accord du 26 février 1991 et qu'il n'est pas établi qu'il ait été déclassé, qu'il a pris l'initiative de rompre le contrat de travail le 26 mars 1992 lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour le salarié de saisir la juridiction prud'homale ne caractérisait pas sa volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 9 bis de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que sa réclamation est fondée sur la classification mentionnée à l'article 9 bis de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général, qu'il revendique un coëfficient 350, alors que l'employeur lui a toujours accordé le coëfficient 300 qui correspond à la qualification de directeur de magasin du 1er degré, qu'il fait une confusion entre un directeur de magasin du 1er degré et un cadre débutant engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, technique et commercial, titulaire d'un doctorat, de l'agrégation ou d'un diplôme délivré par l'un des établissements suivants : Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Institut d'Etudes Politiques, ESSAC et ESSEC, qui bénéficie d'une évolution du coëfficient, que M. X... n'appartient pas à cette catégorie et ne peut se prévaloir du coëfficient 350, qu'en ce qui le concerne le texte ne prévoit pas une réévaluation du coëfficent ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article 9 bis de la convention collective nationale des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général la position de directeur de magasin 1er degré au coëfficient 300 est définie comme étant celle d'un responsable stagiaire d'un magasin d'une surface de vente de 1000 à 2500 m et qu'elle est d'une durée d'un an maximum dans l'exercice de la fonction; que la position de directeur de magasin 2ème degré au coëfficient 350 correspond à celle d'un responsable confirmé d'un magasin d'une surface de vente de 1000 à 2500 m ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le directeur de magasin 1er degré acquiert au bout d'un an la qualité de directeur de magasin 2ème degré avec le coëfficient correspondant ;
D'où il suit, qu'en statuant par des motifs inopérants et alors qu'elle avait relevé que M. X... avait occupé la qualité de directeur de magasin à partir du 10 octobre 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de salaire, les indemnités de rupture, l'indemnité de congé payé afférente, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Super Monceau aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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