Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE3S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05780
APPELANTE
S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 081 371
Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
INTIMEE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 02 Avril 1964 à [Localité 5]
Représentée par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Chaïma AFREJ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Le 5 décembre 2019, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir condamner la société EDF au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 27 mai 2022 à 19h16, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement enregistré sous le RG 22/05777.
Par une seconde déclaration également datée du 27 mai 2022 à 19h27, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement enregistré sous le RG 22/05780.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, ces deux appels ont été joints sous RG 22/05780.
Par conclusions d'incident du 28 décembre 2022 notifiées par RPVA, la société EDF a notamment demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/05777 ;
- déclarer privée d'effet la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/05780.
Par conclusions d'incident responsives du 28 décembre 2022, Mme [B] a notamment demandé au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée au motif que sa première déclaration d'appel ne faisait pas apparaître les chefs du jugement critiqués en sorte qu'était effectuée le même jour une seconde déclaration d'appel où apparaissaient cette fois les chefs du jugement critiqués.
Par ordonnance du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident.
Par requête du 24 février 2023 transmise par RPVA, la société EDF a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- déclarer la société EDF recevable et bien fondée en son déféré ;
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance le 14 février 2023 ;
et statuant à nouveau,
- déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/05777 ;
- juger que la déclaration d'appel enregistrée sous le RG 22/05780 n'est pas susceptible de relever l'appelante de la caducité prévue par les articles 902 et 911 du code de procédure civile et est par conséquent privée d'effet ;
- condamner Mme [B] à payer à la société EDF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Joyce Labi, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives en date du 2 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour de:
- débouter l'intimée de toutes ses demandes
- la condamner à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 19 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 6 octobre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.
MOTIFS
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il a été jugé que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
La cour d'appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première. Le seul effet d'une telle déclaration n'est pas d'introduire une nouvelle instance d'appel, mais de régulariser la première déclaration, et dès lors cette seconde déclaration ne fait pas courir de nouveau délai pour conclure.
La société EDF soutient vainement que c'est dans le cadre exclusif de la procédure introduite par la première déclaration d'appel, laquelle avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, qu'il convenait d'apprécier si les obligations procédurales mises à la charge des parties avaient été respectées, alors d'une part que la deuxième déclaration d'appel régularisatrice n° 22/13150 enregistrée sous le RG 22/05780 était venue s'incorporer à la première et d'autre part que le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance de jonction disant que les procédures se poursuivaient sous le numéro 22/05780.
Même si elle n'y était pas tenue au regard des textes - dès lors que l'intimée avait constitué avocat dès le 26 juillet 2022 - l'appelante justifie lui avoir signifié sa déclaration d'appel n° 22/13150 n° RG 22/05780 le 8 août 2022, soit dans le délai d'un mois ouvert par l'article 902 du code de procédure civile. Cette déclaration comportant les chefs du jugement critiqués avait seule lieu d'être signifiée à l'exclusion de la déclaration d'appel n° 22/13145 n° RG 22/0577 du même jour qui était irrégulière puisque dépourvue des chefs du jugements critiqués.
A compter du 27 mai 2022, l'appelante disposait d'un délai de trois mois pour régulariser ses conclusions, soit jusqu'au 27 août 2022. Elle y a dûment procédé puisqu'elle a notifié ses conclusions le 2 août 2022, soit dans le délai de trois mois imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Ce n'est pas parce que la première déclaration d'appel avait porté inscription de l'affaire au rôle, que les diligences procédurales devaient être faites dans ce seul dossier. Elles ne devaient pas davantage l'être dans les deux dossiers concurremment. En effet, la seconde déclaration d'appel, faite le même jour que la première, à 19H27, était seule régulière comme contenant les chefs critiqués du jugement attaqué et était venue s'incorporer à la première, ainsi que dit précédemment.
Enfin, l'ordonnance du 24 octobre 2022 avait joint les deux affaires et dit qu'elles se poursuivraient sous le seul numéro de rôle de la seconde.
Dès lors, Mme [B] s'est dûment acquittée de toutes les charges procédurales lui incombant et tous moyens contraires seront rejetés.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société EDF sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne la société EDF aux dépens.
Condamne la société EDF au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Mme [F] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le déchambrement de l'affaire au profit de la 6-8 pour sa fixation au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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