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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 14 novembre 2023. 23LY00923

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00923

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2205181 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représentée par Me Albertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205181 du 29 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 10 juin 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Par décision en date du 1er septembre 2023, le président de la Cour a désigné M. C pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le requérant a déclaré se désister. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023 à 9h00. Le président, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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