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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-19.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.294

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SEMNE a conclu avec son personnel le 6 février 1992, un accord d'intéressement prévoyant pour chaque équipe semi-autonome, que sont définis deux fois par an pour le semestre suivant, après négociation entre le responsable hiérarchique et les membres de l'équipe, des sous-objectifs affectés de coefficient de pondération selon leur importance pour l'équipe, le total des coefficients étant égal à 100 ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des primes allouées à ses salariés du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; que la cour d'appel (Orléans, 28 juin 2000) a accueilli le recours de la société ; Attendu que l'URSSAF reproche à la Cour d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un accord d'intéressement qui fait dépendre tout ou partie des primes des performances individuelles d'un salarié instaure un mode de rémunération individuel, ce qui exclut que ces sommes échappent aux cotisations sociales ; que la cour d'appel a constaté que la performance individuelle de chaque salarié avait une incidence sur la réalisation des objectifs de son équipe et donc sur le montant de la prime d'intéressement, celle-ci dépendant de la réalisation d'objectifs ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'une rémunération collective, elle a violé l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; 2 / que l'intéressement doit être lié aux résultats de l'entreprise, à l'accroissement de la productivité ou au moins constituer un système de rémunération collective ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de l'URSSAF l'y invitaient, si l'accord ne faisait pas appel, pour déterminer la prime, à des critères de comportement purement individuel et sans rapport avec les résultats ou la productivité, tel l'amabilité ou la propreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, contrairement aux allégations du moyen, que l'intéressement n'était pas fonction de la performance individuelle des membres de l'équipe, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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