Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-10.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.170
Date de décision :
10 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° Q 15-10.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de Me Le Prado, avocat de la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, de la liste des produits et prestations remboursables ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que le forfait concernant le dispositif médical à pression continue pour le traitement de l'apnée du sommeil, mis à disposition pour un usage à domicile, ne peut être pris en charge par l'assurance maladie pendant l'hospitalisation de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des facturations de prestations et fournitures, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé, par lettre du 21 mars 2011, à la société Oxygène Ile-de-France Nord (la société) le remboursement d'une certaine somme correspondant à des forfaits d'oxygénothérapie pour des patients hospitalisés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer la société de son éventuelle hospitalisation, que le seul critère permettant de fixer les périodes de forfait reste la prescription médicale ; que la société n'a pas la possibilité de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur ; que l'obliger à se tenir informée de ce qu'il advient du patient tendrait à donner à cette société, dont il faut rappeler qu'elle est prestataire de services et de matériels mais en aucune manière ordonnatrice de soins, un droit de regard sur le(s) traitement(s) que le patient doit recevoir, ce qui serait inacceptable ; que la cour d'appel n'imagine pas qu'un patient soit transporté à l'hôpital sans disposer de matériel approprié, s'il a reçu une prescription pour en bénéficier et, à supposer qu'il laisse le matériel sur place, il n'est nullement établi que le patient se trouve dans l'obligation d'en informer la société (à supposer, d'ailleurs, qu'il soit en état de le faire), aucune obligation ne saurait peser sur la famille du patient (à supposer qu'il en ait une) et aucune obligation, dont la cour aurait connaissance, ne pèse sur la société de vérifier, avec régularité, si le patient est ou non hospitalisé ou transporté dans un autre lieu de soin ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS Oxygène Ile-de-France Nord et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit infondée la réclamation faite par la CPAM de Seine-Saint-Denis à la SARL SOS Oxygène de payer la somme de 11 275,58 € (majorations de retard comprises) et d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à rembourser à la SARL SOS Oxygène tout montant qu'elle aurait prélevé en paiement de cette somme ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, à titre préliminaire, la cour observe, avec la défense de la société, que la somme que le TASS a condamné Oxygène à payer comprend une erreur matérielle (11.250,58 euros) et que la somme en cause est nécessairement, majoration de retard comprise, de 11.275,58 euros ; sur le fond, Oxygène fait notamment valoir que, si elle a pu commettre des erreurs, qu'elle a reconnues, elle s'est acquittée des sommes dues à ce titre ; qu'en revanche, la CPAM lui réclamait des sommes au motif que de nombreux patients avaient été hospitalisés, alors qu'ils bénéficiaient des services de la société, mais que les frais d'hospitalisation étaient pris en charge par la CPAM et que la CPAM n'avait donc pas à rembourser, pour les mêmes appareillages, Oxygène ; qu'Oxygène réplique, en substance (la cour rappelle ici qu'elle a expressément renvoyé aux conclusions de l'appelante, lesquelles sont sur ce point, très claires) que les obligations qui pèsent sur elles sont de fournir, en temps et en heure, aux patients qui le nécessitent, le matériel prescrit par les autorités médicales et qu'il ne lui appartient en aucune manière de décider si, quand et pour quelle durée un patient doit être hospitalisé ; qu'elle fait d'ailleurs valoir que le patient est, fréquemment, hospitalisé avec le matériel que la société a fourni et produit, à cet égard, un certain nombre d'attestations qui, sans être nécessairement précises dans les dates en cause, confirment cet état de fait ; que la cour relève que la CPAM n'apporte aucun élément en sens contraire et ne se présente d'ailleurs pas à l'audience ; que la question soulevée par Oxygène est pourtant pertinente ; que la cour a pris note que, dans les pièces versées par Oxygène, figure une décision, en date du 11 mars 2013, du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, dans une affaire similaire ayant opposé Oxygène à la caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines ; que la cour veut reprendre, ici, une partie des motifs, qu'elle approuve entièrement, de cette décision: « l'appareil mis à disposition reste en la possession du patient, sur lequel ne pèse aucune obligation d'informer (Oxygène) de son éventuelle hospitalisation, le seul critère permettant de fixer les périodes de forfait reste la prescription médicale; (…) il n'est pas contesté que tant que l'appareil est mis à la disposition d'un patient, (Oxygène) en est dépossédée et ne peut le mettre à la disposition d'un autre patient; (…) la société n'a pas la possibilité de substituer sa propre appréciation à l'estimation de la durée du forfait par le médecin prescripteur » ; que tribunal en conclut qu'Oxygène est bien fondée à réclamer le « remboursement des prestations et fournitures dont ont bénéficié ses patients » ; qu'ainsi, la cour de céans considère qu'obliger Oxygène à se tenir informée de ce qu'il advient du patient tendrait à donner à cette société, dont il faut rappeler qu'elle est prestataire de services et de matériels mais en aucune manière ordonnatrice de soins, un droit de regard sur le(s) traitement(s) que le patient doit recevoir, ce qui serait inacceptable ; que de plus, la cour n'imagine pas qu'un patient soit transporté à l'hôpital sans disposer de matériel approprié, s'il a reçu une prescription pour en bénéficier et, à supposer qu'il laisse le matériel sur place, il n'est nullement établi (ainsi que le tribunal l'a relevé dans son jugement) que le patient se trouve dans l'obligation d'en informer la société (à supposer, d'ailleurs, qu'il soit en état de le faire), aucune obligation ne saurait peser sur la famille du patient (à supposer qu'il en ait une) et aucune obligation, dont la cour aurait connaissance, ne pèse sur la société de vérifier, avec régularité, si le patient est ou non hospitalisé ou transporté dans un autre lieu de soin ; que dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement, dire infondée la réclamation de la CPAM et ordonner à la CPAM de rembourser toute somme qu'elle aurait prélevé sur les comptes de la société Oxygène en relation avec la créance (de fait, indue) en cause ;
1. – ALORS QUE la mise à disposition des produits et prestations prévus au titre I de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent être pris en charge qu'à domicile, c'est-à-dire au lieu du principal établissement, ce qui exclut les périodes d'hospitalisation ; que le matériel d'oxygénothérapie fourni par la société SOS Oxygène en fait partie ; qu'en déboutant la CPAM de sa réclamation tendant à obtenir le remboursement de la prise en charge du matériel pendant les périodes où les patients étaient hospitalisés, la Cour d'appel a violé les articles L.165-1, R.165-1, L.162-22-7 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2 de la liste des produits et prestations remboursables ;
2. – ALORS QUE le forfait versé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'établissement de soins lors de l'hospitalisation des patients inclut le traitement d'oxygénation s'il reste nécessaire pendant l'hospitalisation ; qu'en effet, ce traitement ne figure pas sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ; qu'en déboutant la CPAM de sa réclamation tendant à obtenir le remboursement de la prise en charge du matériel pendant les périodes où les patients étaient hospitalisés, la Cour d'appel a violé les articles L.165-1, R.165-1, L.162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique