Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/04056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKRN
MINUTE: 24/1066
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [J]
né le 08 Novembre 1996 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Nadia KHATER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [H] [J]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur du CENTRE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2024
Le 26 février 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de LE CENTRE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [J].
Depuis cette date, Monsieur [H] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [4].
Le 01 mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].
Par ordonnance du 07 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J].
Suite à une requête patient en date du 21 mars 2024, le juge des liberté et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J], par ordonnance du 29 mars 2024.
Suite à une nouvelle requête en date du 05 avril 2024, parvenue au greffe à la même date, le juge des liberté et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [J], par ordonnance du 12 avril 2024.
Par requête en date du 22 Mai 2024, parvenue au greffe le 22 Mai 2024, Monsieur [H] [J] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 31 Mai 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [H] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 février 2024, alors qu’il avait été placé en garde-à-vue à la suite d’une altercation avec un voisin et présentait des idées délirantes de persécution floues mais systématisées en réseau, avec mécanisme intuitif et surtout interprétatif avec adhésion inébranlable.
Par courriel en date du 22 mai 2024, Monsieur [H] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure.
L’avis motivé en date du 30 mai 2024 du Dr [X] mentionne que le patient demeure instable du point de vue comportemental et thymique. Il présente toujours un délire de persécution dirigé à l’encontre de son entourage, sans aucune critique de ses troubles. Le contact demeure difficile. Le patient demeure opposant aux soins, dans le déni de ses troubles. Il ne comprend toujours pas les raisons de son hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [H] [J] déclare qu’il veut sortir de l’hôpital. Il voudrait reprendre ses activités et notamment le football . Il indique avoir des démarches administratives à faire. Il ajoute qu’à l’hôpital il ne s’entend pas avec les autres patients. Il insiste sur sa volonté d’obtenir la mainlevée pour réaliser ses projets.
Le conseil de l’intéressé sollicite la mainlevée et est entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mai 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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