Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/15131 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMN6
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0152
DEFENDERESSE
S.A.R.L LATIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0107
_______________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire et susceptible de recours,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 8 juillet 2021, la SARL LATIM a vendu à M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] les lots n°28, 34, 35, 36, 37, 38 et 40 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un prix de 2 020 000 euros.
Par exploits d’huissier en date du 29 novembre 2022, soutenant que les lots n° 33 et 41 correspondant à une chambre et à une partie de couloir au droit de cette chambre, situées au 7ème étage, ont été omis de l’acte de vente alors que le lot n°41 est indissociable des lots n°33 et 40 aux termes d’un modificatif du règlement de copropriété en date du 10 février 2020 et que la commune intention des parties était d’inclure ces deux lots dans la vente, M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] ont fait assigner la SARL LATIM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir constater la perfection de la vente à leur profit des lots n°33 et 41 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et condamner la SARL LATIM à signer l’acte authentique de vente sous astreinte.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 et en dernier lieu le 7 mai 2024, M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] demandent au juge de la mise en état de :
- Désigner un Géomètre expert qui aura pour mission de procéder au métrage, des lots 28, 33, 34, 35, 21, 22, 23, 24, 40 et 41 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4],
- Désigner un commissaire de justice qui aura pour mission de :
Constater dans l’appartement des consorts [U] [Z] l’existence d’un tuyau PVC neuf (diamètre 100 mm) d'évacuation d'eaux usées passant au travers du plancher de l'étage supérieur et traversant les 2/3 de leur couloir pour venir se repiquer dans la colonne en fonte de l'immeuble au niveau de leurs WC du 6ème étage, Établir le trajet de la canalisation, de son point de départ dans l’ensemble des lots encore détenus par la société LATIM sis au 7ème étage de l’immeuble, à son point d’arrivée, Établir la dimension de la canalisation, son passage dans le plancher, partie commune de l’immeuble,
- Condamner la société LATIM à leur laisser l’accès ainsi qu’à l’expert et au commissaire de justice aux lots 33 et 41 pour les besoins de leurs missions respectives, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Dire que les frais d’expertises seront avancés par les demandeurs, aux frais de la partie succombante à l’issue de la procédure au fond,
- Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SARL LATIM demande au juge de la mise en état de :
- Débouter M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] de l’intégralité de leurs demandes,
- Les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] font valoir au soutien de leur demande d’expertise aux fins de mesurage de la surface carrez de leur bien, en ce compris les lots non mentionnés dans l’acte de vente mais dont ils soutiennent qu’ils sont compris dans la vente (les lots n°33 et 41) que :
- L’acte de vente du 8 juillet 2021 mentionne une surface carrez du bien de 158,02 m2 ;
- Le 8 juillet 2022, ils ont fait établir un nouveau mesurage carrez lequel a révélé une surface réelle des lots vendus de 150 m2,
- La différence correspond aux lots omis de l’acte de vente pour une surface totale de 8,5 m2 ;
- La SARL LATIM conteste la surface des lots vendus de sorte qu’un métrage contradictoire est nécessaire.
La SARL LATIM s’oppose à la demande d’expertise. Elle fait valoir que :
- Par acte authentique du 10 février 2020, un nouveau lot n°42 a été formé par la réunion des lots n°41 et 33 et qu’en effet il est indiqué à l’acte un « nota » précisant que le lot n°42 est indissociable du lot n°40,
- Mais que toutefois, il n’a jamais été question de céder le lot n°42 à M. [Z] et Mme [U], le certificat de mesurage Carrez annexé à la promesse et à l’acte de vente portant sur les seuls lots n°28, 34, 35, 36, 37, 38 et 40, d’une superficie de 158,02m2,
- La désignation d’un géomètre-expert est inutile, le mesurage des lots pouvant éventuellement fonder une demande de réduction de prix mais en aucun cas une demande de vente forcée d’un autre lot, l’expert n’ayant d’ailleurs aucune compétence pour se prononcer sur l’inclusion du lot n°42 dans la vente.
Sur ce
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] ont saisi le tribunal d’une demande tendant à constater que la vente du 8 juillet 2021 porte également sur les lots n°33 et 41, devenus le lot n°42, même s’il a été omis de l’acte de vente.
Ils soutiennent que la réalisation d’une expertise aux fins de mesurage de la surface Carrez des lots mentionnés dans l’acte de vente et des lots n°41 et 33 permettrait de démontrer que la différence de mesurage entre la superficie indiquée à l’acte et la superficie mesurée par la société Global Diagnostic le 8 juillet 2022 correspond à la superficie des lots omis de l’acte de vente.
Or, la réalisation d’un nouveau mesurage, même contradictoire, de la superficie Carrez de l’ensemble des lots, ou des seuls lots litigieux, n°41 et 33 et quelle que soit l’issue de ce mesurage, ne permettrait pas de démontrer l’existence d’un accord des parties sur la vente de ces deux lots, étant observé que tant le projet de promesse de vente produit par les demandeurs, que la promesse de vente et le certificat de superficie annexé qu’enfin l’acte de vente mentionnent une superficie de la partie privative de 158,02 m2 pour les lots 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40.
La mesure d’expertise sollicitée n’apparaît donc pas utile à la solution du litige, qui porte exclusivement sur la question de la rencontre des volontés s’agissant de la vente des lots n°41 et 33.
La demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice,
M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] font valoir que:
- A l’occasion de travaux de réfection dans leur appartement, ils ont découvert dans le faux plafond du couloir du 6ème étage un tuyau en PVC neuf (diamètre 100 mm) d’évacuation d’eaux usées passant au travers du plancher de l’étage supérieur et traversant les 2/3 de leur couloir pour venir se repiquer dans la colonne en fonte de l’immeuble au niveau de leurs WC du 6ème étage,
- Ce tuyau évacue les WC, la kitchenette et la douche de la chambre du 7ème étage correspondant au lot n°33,
- Ces travaux ont été réalisés sans accord de la copropriété et leur ont été dissimulés par la SARL LATIM au jour de la vente,
- Le syndic a d’ailleurs mis en demeure la SARL LATIM de cesser la mise en location des lots 33 et 41, de déposer la douche installée dans le lot n°41 et de le remette dans l’état conforme au règlement de copropriété, de déposer les canalisations d’évacuation d’eau de la douche et son raccordement sur la colonne des parties communes et de « conclure avec le propriétaire actuel du lot 40 les dispositions pratiques quant à la propriété et la jouissance des lots 41 et 33 afin de respecter le caractère indissociable des lots 40, 41, 33 »;
- Ce raccordement effectué par la SARL LATIM démontre l’indissociabilité du lot n°33 et donc du lot n°41, avec les autres lots acquis qui est prévue par le modificatif du règlement de copropriété, de sorte qu’ils auraient dû être intégrés à la vente,
- Le constat contradictoire de la matérialité de l’indissociabilité des lots du fait de ce raccordement entre eux préexistant à la vente est nécessaire,
La SARL LATIM s’oppose à cette demande au motif que :
- L’existence ou non de ce raccordement n’est pas de nature à prouver ou exclure son intention de vendre le lot n°42 issu de la réunion des lots n°33 et 41,
- Le caractère indissociable des lots n’a aucune valeur contractuelle alors que le règlement de copropriété ne prévoit aucune restriction à la vente des lots qu’en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot.
Sur ce
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, le constat de la présence d’une éventuelle canalisation et d’un raccordement, fussent-ils illicites et quand bien même permettraient-ils l’évacuation des eaux usées provenant du lot n°33 en passant par les lots acquis par M. [Z] et Mme [U], n’apparaît pas de nature à démontrer un accord de la SARL LATIM et de ces derniers portant sur la vente du lot n°42 issu de la réunion des lots 33 et 41.
La demande de désignation d’un commissaire de justice sera donc rejetée, étant observé qu’un constat de commissaire de justice peut en tout état de cause être réalisé de façon non contradictoire, aux moins dans les parties privatives des lots de M. [Z] et Mme [U] et qu’un tel constat n’est pas versé aux débats.
Leur demande sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] seront condamnés in solidum aux dépens du présent incident et à verser à la SARL LATIM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Rejetons la demande d’expertise formée par M. [P] [Z] et Mme [Y] [U],
Rejetons la demande de désignation d’un commissaire de justice formée par M. [P] [Z] et Mme [Y] [U],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 13h30 pour clôture et fixation sauf opposition motivée des parties, avec le calendrier intermédiaire suivant :
- conclusions en réplique en demande pour le 12 août 2024 au plus tard,
- conclusions en défense pour le 14 octobre 2024 au plus tard,
Condamnons M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] in solidum aux dépens du présent incident,
Condamnons M. [P] [Z] et Mme [Y] [U] in solidum à payer à la SARL LATIM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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