Cour de cassation, 23 octobre 2014. 13-17.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.010
Date de décision :
23 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 2013), que
Mme X..., engagée par contrat du 5 décembre 1994 par la société HMS Vilgo en qualité d'agent administratif, a été licenciée par lettre du 11 juin 2010 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une certaines somme au titre des congés payés retenus à tort alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que la prescription de l'indemnité compensatrice de congés versée en 2003 interdisait à l'employeur de la compenser avec le salaire dû à Mme X... en août 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu que pour être compensable, même par voie d'exception, une créance ne doit pas être atteinte d'une prescription définitivement acquise en l'absence de renonciation du débiteur à s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que l'employeur invoquait, pour justifier la retenue pratiquée sur le salaire du mois d'août 2010, la répétition d'une somme qui aurait été indûment payée en 2003 au titre des congés payés, ce dont il résultait que la créance qu'il invoquait s'était trouvée prescrite avant que la seconde ne naisse, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait y avoir compensation entre ces deux créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HMS Vilgo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HMS Vilgo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société HMS VILGO à payer à Madame X... la somme de 25. 000 euros, et D'AVOIR ordonné à la société HMS VILGO de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite le 1er octobre 2010,
AUX MOTIFS QUE Mme D. Y..., épouse X... a été embauchée par la SAS Vilgo, fabricant de matériel médical, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 1994 en qualité d'agent administratif ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2010 la société HMS Vilgo proposait à Mme X..., au regard de l'évolution des techniques informatiques ainsi que de diverses réorganisations des tâches administratives des autres services, soit de réduire sa durée de travail à 17 heures 50 par semaine avec prise complète ou partielle de sa retraite soit de la reclasser sur un poste dans la ligne de montage de l'atelier ; que par lettre recommandée en date du 22 avril 2010 Mme X... refusait les deux propositions formulées par l'employeur le 25 mars 2010 ; que le 10 mai 2010 Mme X... était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 21 mai 2010 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2010 la société HMS Vilgo notifiait à Mme X... son licenciement pour motif économique ; * Sur le caractère du licenciement : que pour être réel et sérieux le motif économique pouvant justifier un licenciement doit résulter d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la lettre de licenciement de Mme X... qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : « La charge de votre poste, d'employée administratif, du fait de l'évolution des techniques informatiques, des diverses réorganisations des tâches administratives des autres services et surtout de l'évolution négative de notre volume d'activité sur ces trois dernières années, a été modifié et cela s'est traduit par une réduction conséquente de votre charge de travail. Cela s'est traduit notamment par l'arrêt du contrôle complet des factures de transport, la forte réduction de la composition des documentations commerciales et l'arrêt de la distribution des fax reçus ainsi que la transformation des traites papier en LCR magnétiques. N'ayant pas eu depuis plusieurs années, d'embauche dans les postes administratifs, résultant de la faiblesse de notre volume d'activité, nous avons dû vous proposer une modification de votre contrat de travail en réduisant votre temps complet en un mi-temps de 17 heures 50 par semaine. Nous avons aussi complété cette proposition en vous proposant un temps complet à un poste de montage à l'atelier et plus précisément un poste de montage des cannes. Ce poste qui nécessite le moins d'efforts physiques, à l'égard de votre santé et de votre âge, nous semble le plus apte à répondre à vos aptitudes sachant que tous les autres postes de l'atelier vous ont été aussi proposés. Ces deux propositions ayant été rejetées de votre part par courrier du 22 avril 2010, et restant sur votre position lors de l'entretien préalable du 21 mai 2010 nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement sans qu'aucune solution n'ait été trouvée » ; qu'il appartient au juge prud'homal de vérifier si le motif de la modification du contrat de travail proposée à la salariée en application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce l'employeur, qui n'a pas invoqué de difficultés économiques, ne saurait prétendre justifier les mutations technologiques dont le poste de travail de Mme X... aurait fait l'objet par la production d'un contrat de location d'un photocopieur et d'un fax, le 06 novembre 2008, au regard de la banalité de ce type de matériel depuis de très nombreuses années dans les entreprise ; que l'employeur fait état de l'évolution des techniques informatiques mais ne produit aucune pièce relative à l'informatisation des services de la société ; qu'il démontre simplement par la production du détail des comptes de la société que les frais d'affranchissement qui s'élevaient en 2006 à la somme de 17. 590, 36 ¿ ne s'élevaient plus pour l'année 2009 qu'à la somme de 10. 464, 65 ¿. Rien ne permet, en l'état du dossier, de faire le lien entre cette baisse et l'outil informatique, avec une externalisation de tout ou partie de ces tâches ou tout autre évènement ; que la SAS Vilgo ne démontre pas davantage la réorganisation des autres services de la société par suite des évolutions technologiques, alléguée dans la lettre de licenciement ; qu'en revanche l'employeur justifie par la production du registre du personnel qu'à la suite du licenciement de Mme X... il n'a pas réembauché d'agent administratif, ce qui permet de déduire que les tâches de Mme X... ont été attribuées aux employés du service comptabilité et aux autres agents administratifs, et, que le poste de Mme X... a été supprimé à la suite de son licenciement ; que cependant, si cette suppression de poste a permis à la société de faire baisser ses charges et peut relever d'une bonne gestion de l'entreprise, elle ne résulte pas d'une réorganisation de l'entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité ; qu'outre le fait que la nécessité de sauvegarder cette compétitivité n'est pas expressément invoquée par la lettre de licenciement, les bilans de la société versés aux débats qui font apparaître un résultat net de 43. 055 ¿ en 2009 alors qu'il était négatif en 2008 et s'élevait à la somme de 6. 676 ¿ en 2007, un résultat d'exploitation d'un montant de 377. 968 ¿ en 2009 alors qu'il s'élevait à la somme de 131. 282 ¿ en 2004 et à celle de 285. 150 ¿ en 2005, ne permettent pas de dire que la suppression du poste d'un agent administratif était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société ; que dès lors, les modifications du contrat de travail de Mme X... proposées par son employeur ne reposaient pas sur un motif économique réel et sérieux ; qu'en conséquence, infirmant la décision de première instance, il convient de dire que le licenciement de Mme X... pour motif économique n'a pas de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail la SAS Vilgo sera condamnée à payer à Mme X... une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment de son licenciement Mme X... avait une ancienneté de plus de 15 ans, était âgée de 61 ans, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 1. 558, 80 ¿. Elle est à la retraite depuis le premier octobre 2010, le montant de ses pensions s'élève à la somme de 797 ¿ par mois ; qu'au regard de ces éléments il convient de condamner la SAS Vilgo à lui payer la somme de 25. 000 ¿ à titre de dommages intérêts, avec intérêts courant au taux légal à compter de la présente décision ; * Sur le remboursement au Pôle Emploi : ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de sa mise à la retraite.
1°) ALORS QUE l'incidence des mutations technologiques sur l'emploi doit s'apprécier in concreto dans l'entreprise au moment du prononcé du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'entreprise s'était dotée de nouveaux moyens bureautiques en 2008 (un photocopieur équipé d'un scanner et d'un fax de dernière génération), ce qui avait eu une incidence notable sur les travaux administratifs confiés à la salariée, ceux-ci étant désormais directement pris en charge par chaque collaborateur intéressé (v. conclusions de l'exposante p. 3) ; qu'en affirmant par un motif d'ordre général que la banalité de ce type de matériel dans les entreprises depuis de nombreuses années ne permettait pas de retenir l'existence de mutations technologiques, sans rechercher concrètement si l'introduction de cet équipement bureautique dans l'entreprise en 2008 n'avait pas eu un impact sur l'organisation de la société HMS VILGO et sur l'emploi occupé par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation des tâches administratives, d'une part, et de l'évolution négative comme de la faiblesse du volume de l'activité sur plusieurs années, d'autre part, n'a pas à préciser expressément que la réorganisation est destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 juin 2010 (production n° 6) soulignait que la charge du poste d'employé administratif avait été modifiée « du fait de l'évolution des techniques informatiques », mais également « des diverses réorganisations des tâches administratives des autres services et surtout de l'évolution négative de notre volume d'activité sur ces trois dernières années » et la « faiblesse de notre volume d'activité », se traduisant par l'absence d'embauche dans les postes administratifs et une réduction conséquente de la charge de travail de la salariée ; qu'en affirmant que « la nécessité de sauvegarder (la) compétitivité n'est pas expressément invoquée par la lettre de licenciement », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la baisse continue du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation pendant plusieurs années jusqu'à l'exercice au cours duquel le licenciement est prononcé caractérise une menace sur la compétitivité nécessitant une réorganisation, quand bien même ces résultats se seraient temporairement redressés au cours de l'exercice antérieur au licenciement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le chiffre d'affaires ainsi que le résultat d'exploitation avait régulièrement baissé depuis 2004 jusqu'en 2010 (année au cours de laquelle le licenciement avait été prononcé), la situation en 2011 s'étant encore aggravée (conclusions p. 5 et 6) ; qu'il résultait des bilans et comptes de résultats produits aux débats (production n° 9 à 16) que le chiffre d'affaires était passé de 10. 233. 674 euros en 2004 à 9. 940. 248 euros en 2006, puis à 8. 571. 399 euros en 2009, 8. 522. 966 en 2010 et 7. 878164 euros en 2011, tandis que le résultat d'exploitation avait chuté de 131. 282 euros en 2004 à 79. 461 en 2008 et seulement 65. 043 euros en 2010 ; qu'en se bornant à relever que le résultat d'exploitation s'était élevé à 377. 968 euros en 2009 (contre 131. 282 euros en 2004 et 285. 10 euros en 2005) et que le résultat net d'exploitation, négatif en 2008, était passé de 6. 676 euros en 2007 à 43. 055 euros en 2009, sans prendre en considération la baisse quasi continue du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de 2006 jusqu'à l'année du licenciement en 2010 et au cours de l'exercice immédiatement postérieur, peu important à cet égard la hausse du résultat net au cours de la seule année 2009, ce résultat incluant des charges et produits exceptionnels de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société HMS VIGO à payer à Madame X... une somme de 899, 23 euros au titre des congés payés retenus à tort,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'article 2277 du code civil, et sa jurisprudence concernant l'application en matière de salaire ; que la Cour de cassation (chambre sociale) a précisé que l'indemnité de congé est traitée comme un salaire, tant du point de vue des retenues dont elle pourrait faire l'objet, qu'en ce qui concerne, les modalités de paiement auxquelles elle obéit ; que le prélèvement des congés payés fait débat dans un compte rendu de la réunion salariale de février 2007 au sein de l'entreprise ; que les représentants du personnel actant que « ces congés non déduits à partir de janvier 2003, n'ont pas été signalés au moment de la signature du protocole qui, lui, ne faisait mention que de la nouvelle période de référence des congés. De plus, cet état de fait n'a été signalé aux délégués syndicaux, ni aux délégués du personnel » ; que le 23 juin 2010, le compte rendu du comité d'entreprise fait état de cette retenue de congés indûment prélevés aux salariés qui quittent l'entreprise ; que Madame Danielle Y..., épouse X..., a été licenciée 2010 ; que les congés prélevés par l'entreprise étaient sur l'année 2002, soit 8 ans en amont ; que l'avenant 2002 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail n'évoque pas l'avance sur congés attribuée aux salariés ; que le 31 janvier 2007, lors d'une réunion de délégués du personnel, la direction déclare que c'est une avance sur congés et qu'en cas de départ, cette avance sera reprise ; que selon l'article L. 3141-19 et sa jurisprudence qui dit que « les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période légale ne peuvent résulter, en application de l'article L. 3141-19, que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif » (Soc. 7 novembre 2005) ; qu'en conséquence, le conseil dit que Madame Danielle Y...épouse X... est dans son droit en demandant la restitution du prélèvement des congés payés, effectué par la SAS VILGO ; que le conseil fait droit à la demande de Madame Danielle Y..., épouse X..., et condamne la société SAS VILGO lui verser la somme de 899, 28 euros au titre des congés payés indûment prélevés ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande de remboursement d'une somme de 899, 28 ¿ retenue par l'employeur sur le bulletin de paye du mois d'août 2010 au titre des congés acquis par anticipation à la suite d'un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail le 10 juillet 2002 précisant que désormais la période de congés serait ouverte du 1er janvier au 31 décembre au lieu du 31 mai au 1er juin ; qu'il résulte des éléments versés aux débats par l'employeur qu'une avance sur congé a été payée à la salariée à hauteur de 12, 5 jours en 2003 ; que Mme X... soulève notamment la prescription de l'action en répétition du paiement de l'indemnité compensatrice de ces 12, 5 jours de congés en 2003 ; que la prescription quinquennale prévue à l'article L 3245-1 du code du travail s'applique non seulement à l'action en paiement de salaires mais également à l'action en restitution de ce paiement ; qu'or, les sommes payées en l'absence de prise des congés sont assimilables à des salaires ; que dès lors, la SAS Vilgo ne peut pour justifier le prélèvement de 899, 23 ¿ qu'elle a opéré sur le salaire du mois d'août 2010, dû à la salariée, invoquer une répétition d'une somme qui aurait été indûment payée en 2003 au titre des congés payés ; que sa demande au titre de cette créance, qu'il entend compenser avec le salaire dû à Mme X... en août 2010, est prescrite ; que par voie de conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer Mme X... la retenue sur le salaire du mois d'août 2010.
ALORS QUE la prescription quinquennale des salaires ne fait pas obstacle au jeu de la compensation légale entre une créance salariale prescrite de l'employeur et sa dette réciproque de salaire ; qu'en affirmant que la prescription de l'indemnité compensatrice de congés versée en 2003 interdisait à l'employeur de la compenser avec le salaire dû à Madame X... en août 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.
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