Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 281
N° RG 20/02976
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUA
CPAM DE LA VENDEE
C/
S.A.S. [4] VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [I], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [4] VENDEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Renaud GUIDEC, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, tous deux de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [V], salariée de la société [4] Vendée, a adressé à la CPAM de la Vendée un certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 5 août 2009 qui mentionnait une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droit et une tendinite des fléchisseurs de la main droite'.
A la demande de l'organisme social, elle a établi le 26 août 2009 une déclaration de maladie professionnelle.
Salariée et employeur ont répondu respectivement les 8 septembre et 14 octobre 2009 aux questionnaires relatifs aux travaux effectués par la déclarante que leur avait envoyés la CPAM.
Après avoir informé Madame [V] et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue le 22 février 2010, l'organisme social a :
- par courrier du 22 février 2010, notifié la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle,
- par courrier du 1er mars 2010, notifié un refus de pris en charge de la tendinite des fléchisseurs de la main droite au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la façon suivante :
- le 1er février 2016 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation en constatant par décision du 17 novembre 2016 la forclusion,
- le 26 janvier 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 27 novembre 2020 :
° déclaré recevable le recours formé par la société [4],
° déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 5 août 2009 par Mme [V] inopposable à la société [4],
° débouté la société [4] et la CPAM de la Vendée de leur demande formulée au titre de l'article 700 code de procédure civile,
° condamné la CPAM de la Vendée aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2020, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 20 mars 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
* à titre principal,
- infirmer le jugement attaqué,
- déclarer irrecevable le recours formé par la société [4] Vendée,
* à titre subsidiaire,
- dire et juger que la procédure suivie par la CPAM de Vendée lors de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [V] est conforme aux textes,
- déclarer opposable à la société [4] Vendée la décision de prise en charge,
- condamner la société [4] Vendée aux dépens.
Par conclusions du 24 janvier 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [4] Vendée demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- conséquemment, déclarer recevable car non prescrite sa demande et lui déclarer la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 août 2009 de Madame [V] inopposable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles :
* R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
* R142-1 alinéas 1 et 2 dudit code, pris dans sa version en vigueur au moment du litige :
'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. ..'
Il est désormais acquis qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil avec un point de départ fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.( Cass Civ 2, le 18 février 2021 n° 19-25886 et 19-25887 ; 9 décembre 2021 n°20-16978).
C'est à celui qui invoque la prescription de l'action d'établir la date à partir de laquelle le délai a couru et c'est au titulaire d'un droit qui prétend bénéficier d'un point de départ de prescription retardé de justifier de raisons valables, morales et/ou matérielles, démontrant qu'il ignorait être titulaire du droit prescriptible en application du principe selon lequel 'La prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement' (Cass. 1re civ. 27 oct. 1982, n° 81-14.386 : Bull. civ. I, n° 308).
***
En l'espèce, la CPAM de la Vendée soutient en substance :
- qu'en l'espèce, la société [4] Vendée qui avait été informée de la prise en charge de la maladie de sa salariée par courrier recommandé du 22 février 2010, disposait d'un délai jusqu'au 23 février 2015 pour contester la décision,
- que cependant, elle n'a saisi la commission de recours amiable que le 1er février 2016 soit 6 ans après la notification.,
- que de ce fait, l'action de la société est prescrite.
En réponse, la société objecte pour l'essentiel :
- que ce n'est qu'en l'absence de texte spécifique que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans au 'jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer',
- qu'en l'espèce, son action porte sur la contestation d'une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [V] en date du 22 février 2020, encadrée par les articles R. 142-1 et R.441-14 du code de sécurité sociale qui posent un délai spécifique de 2 mois à compter de la notification de la décision de l'employeur, excluant l'application de la prescription de droit commun.
***
Cela étant, il n'est pas contesté :
- que par courrier recommandée du 22 février 2010, réceptionné le 23 suivant, la société [4] Vendée a été informée de la prise en charge de la maladie de la salariée,
- que le courrier portait notification non seulement la décision de prise en charge mais également de l'indication des formes et voies de recours pour la contester.
Au vu des principes sus-énoncés, il en résulte donc que l'employeur disposait jusqu'au 23 février 2015 pour contester cette décision.
Or, il n'a saisi la commission de recours amiable que le 1er février 2016, soit un peu moins d'un an après l'expiration du délai pour ce faire.
Soutenir pour lui - pour tenter de faire échapper son action à la forclusion - que les textes précités constituent des dispositions spécifiques qui font échec à l'application de la prescription de droit commun est totalement inopérant dans la mesure où précisément c'est dans le cadre de la contestation de la déclaration de prise en charge d'une maladie professionnelle que le revirement de jurisprudence précité est intervenu.
En conséquence, son recours doit être déclarée irrecevable.
Il convient donc d'infirmer la décision attaquée, prononcée sous l'empire de la jurisprudence initiale de la Cour de cassation qui estimait que la contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par une caisse d'assurance primaire ne constituait pas une action et en déduisait de ce fait, que la prescription de l'article 2224 du code civil était inapplicable en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par la SAS [4] Vendée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 27 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours formé par la SAS [4] Vendée,
Condamne la SAS [4] Vendée aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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