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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/01642

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01642

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01642 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW4R S.A. GMF ASSURANCES c/ [P] [G] Organisme CPAM DE LA GIRONDE Mutuelle PRO BTP Nature de la décision : APPEL D UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT JONCTION avec le RG 24/02478 Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/07643) suivant deux déclarations d'appel du 05 avril 2024 et du 29 mai 2024 APPELANTE : S.A. GMF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [P] [G] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Non représentée, assignée à personne morale Mutuelle PRO BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Non représentée, assignée à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : -Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 23 décembre 2011 M. [P] [G] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [F] assuré auprès de la SA GMF Assurances. Le docteur [R] a été désigné dans le cadre d'un protocole d'accord et a, le 30 décembre 2013, remis un rapport d'expertise concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 58 % pour amputation trans humérale droite chez un droitier non appareillé mais dont la mobilité de l'épaule était de bonne qualité. Une offre d'indemnisation émise le 20 octobre 2014 a été acceptée par M. [G] le 27 octobre 2014, qui a le même jour signé un procès-verbal de transaction. Au terme de cette offre, était réservés les postes de préjudices suivants : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Selon protocole du 24 septembre 2018, le docteur [U] a été désigné par la CPAM de la Gironde et la société GMF Assurances pour une mission d'expertise contradictoire. Ce dernier a rendu un rapport daté du 28 octobre 2019 concluant notamment à : - un souhait de ne pas bénéficier d'une myoprothèse du membre supérieur droit exprimé par M.[G] au cours des opérations d'expertise du docteur [R] ; - la survenue d'autres problèmes de santé en lien avec une polyarthrite rhumatoïde très évolutive lui provoquant des manifestations douloureuses siégeant en particulier au niveau de son membre supérieur gauche et sa main gauche accentuant son handicap puisque son membre supérieur gauche compensait auparavant son handicap du membre supérieur droit ; - un souhait de M. [G], au jour de l'expertise du docteur [U], de pouvoir bénéficier d'une nouvelle myoprothèse au niveau de son membre supérieur droit pour compenser son ancien un handicap mais aussi son nouvel handicap siégeant niveau du membre supérieur gauche. Par actes de commissaire de justice délivrés les 3,4 et 10 octobre 2022, M. [G] a fait assigner la société GMF Assurances ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et sa mutuelle Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la société GMF Assurances à lui payer diverses sommes au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent. Par conclusions d'incident déposées le 2 mai 2023, la société GMF Assurances a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux d'un incident relatif à la fin de non-recevoir des demandes formées par M. [G] au titre des dépenses de santé futures, faisant valoir l'autorité de chose jugée s'attachant au protocole transactionnel du 27 octobre 2014. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - écarté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au titre des frais de santé futures ; - constaté qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée concernant les demandes de M. [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; - ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [G] et désigné pour y procéder le docteur [B] [R] - [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] ; - donné à l'expert la mission suivante : 1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) ce faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial. Analyse médico-légale 3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire et/ou sa formation s'il s'agit d'un M. [G] d'emploi ; 4°) prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux fournis, notamment postérieurs au rapport d'expertise du 30-12-13 ; 5°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 6°) décrire l'évolution des séquelles retenues dans le rapport d'expertise du 30-12-13 ainsi que les affections apparues postérieurement au rapport d'expertise du 30-12-2013 et dire si elles sont imputables à l'accident du 23-12-2011 ; 7°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 8°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou indépendant. Évaluation médico-légale 9°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions imputables à l'accident se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 10°) évaluer et, si possible, chiffrer les dépenses de santé postérieures à la consolidation, passées et à venir, restant à la charge du patient au regard notamment des éventuelles contre indications à un équipement en myoprothèse au regard de la polyarthrite rhumatoïde dont souffre le patient ; 11°) chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser si ce déficit fonctionnel permanent doit être évalué différemment pour la période passée postérieure à la date de consolidation et pour la période à venir ; 12°) concernant les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ; - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions; - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; - dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de la consignation reçue sauf prorogation expresse ; - fixé à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la Société GMF Assurances à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter du jugement ; - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - désigné le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise ; - dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 28 mai 2024 ; - joint les dépens de l'incident aux dépens du fond ; - rejette toute demande plus ample au contraire. La société GMF Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 avril 2024 (n°RG 24/01642), en ce qu'elle a : - écarté la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au titre des frais de santé futures ; - ordonné une expertise médicale de M. [G] ; - désigné pour y procéder le docteur [R] avec mission habituelle ; - rejeté toute demande plus ample au contraire. La société GMF Assurances a également relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 mai 2024, dans les mêmes termes (n°RG 24/02478). Par dernières conclusions déposées le 1er août 2024, la société GMF Assurances demande à la cour de : À titre principal : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; - juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 27 octobre 2014 ; - en conséquence déclarer irrecevable, et l'en débouter, la demande indemnitaire présentée par M. [G] au titre des DSF constituées des frais d'appareillage ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [R] ; - débouter M. [G] de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux dépens. À titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteurr [R] ; - débouter M. [G] de son appel incident et le débouter de ses demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G] aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 4 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de : - joindre l'affaíre enrôlée sous le numéro RG 24/02478 à l'affaire principale sous le numéro RG 24/01642 ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Bordeaux du 27 septembre 2023 en ce qu'elle a : - écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au titre des frais de santé futures ; - constaté qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée concernant les demandes de M. [G] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [R] ; - constater le caractère contradictoire du constat de l'aggravation de l'état de santé de M. [G] dans le cadre du rapport définitif du docteur [U] ; - dire n'y avoir lieu à expertise. Subsidiairement : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [G] et désigné pour y procéder le docteur [B] [R] [Adresse 3] tél [XXXXXXXX01] Donné à l'expert la mission suivante : 1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) ce faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial. Analyse médico-légale 3°) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire et/ou sa formation s'il s'agit d'un M. [G] d'emploi ; 4°) prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux fournis, notamment postérieurs au rapport d'expertise du 30-12-13 ; 5°) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 6°) décrire l'évolution des séquelles retenues dans le rapport d'expertise du 30-12-13 ainsi que les affections apparues postérieurement au rapport d'expertise du 30-12-2013 et dire si elles sont imputables à l'accident du 23-12-2011 ; 7°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 8°) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou indépendant. Évaluation médico-légale 9°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions imputables à l'accident se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 10°) évaluer et, si possible, chiffrer les dépenses de santé postérieures à la consolidation, passées et à venir, restant à la charge du patient au regard notamment des éventuelles contre indications à un équipement en myoprothèse au regard de la polyarthrite rhumatoïde dont souffre le patient ; 11°) chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; préciser si ce déficit fonctionnel permanent doit être évalué différemment pour la période passée postérieure à la date de consolidation et pour la période à venir ; 12°) concernant les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ; - fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; - dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; - dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; - dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; - dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de la consignation reçue sauf prorogation expresse ; - fixé à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la Société GMF Assurances à la régie d'avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter du jugement ; - dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - désigné le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - condamner la compagnie GMF à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant : - condamner la compagnie GMF à payer à M. [G] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la compagnie GMF aux entiers dépens de l'appel. La CPAM de la Gironde et la mutuelle Pro BTP n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 10 octobre 2024, avec clôture de la procédure le 26 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02478 et 24/01642. Pour écarter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au titre des dépenses de santé futures, le premier juge, après avoir rappelé les termes du protocole transactionnel du 27 octobre 2014 et les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U], estimant qu'une transaction initiale n'interdisait pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction, a retenu en l'espèce que le refus de M. [G], en 2013, de se doter d'une myoprothèse, alors difficilement supportée, ne l'empêchait pas de faire valoir un nouveau besoin d'un tel équipement entrant dans les dépenses de santé futures pour un motif nouveau, lié à l'aggravation de son état de santé d'origine indépendante de l'accident mais rendant indispensable un équipement en myoprothèse. Il a en conséquence rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour les dépenses de santé futures et, conformément à la demande subsidiaire formée par la GMF, ordonné une expertise avant dire droit pour statuer sur les dépenses de santé futures prévisibles au regard de l'état du membre supérieur droit de M. [G] et se positionner sur les capacités professionnelles de M. [G], l'incidence professionnelle et le taux de déficit fonctionnel permanent en cas d'équipement possible par une myoprothèse. La GMF, appelante, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [G] au titre des dépenses de santé futures constituées des frais d'appareillage, au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de la transaction du 27 octobre 2014. Elle expose que seuls trois postes de préjudice ont été réservés dans le protocole transactionnel, à l'exception des dépenses de santé futures qui ont été expressément envisagées, ajoutant que l'indemnisation des préjudices dans le cadre de ce protocole a précisément pris en compte l'absence d'appareillage de M. [G], les postes de préjudice ayant été évalués et fixés en considération de cette donnée. Rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction interdit de soumettre au juge ce qui a été définitivement tranché sauf en cas d'aggravation de l'état de santé du patient, elle soutient que la polyarthrite rhumatoïde dont se prévaut M. [G], non seulement n'a pas été constatée contradictoirement, mais est sans nul lien avec l'accident de circulation, cette maladie intercurrente n'étant donc pas de nature à remettre en cause la transaction du 27 octobre 2014. A titre subsidiaire, si la demande au titre des dépenses de santé futures était déclarée recevable, la GMF conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [R]. M. [G], intimé et appelant incident, sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée et à l'infirmation concernant l'expertise médicale ordonnée dont il réclame le rejet. Il soutient n'avoir jamais renoncé définitivement au port d'une prothèse myolectrique et donc à son droit de solliciter l'indemnisation de ses dépenses de santé futures, soulignant que le docteur [U] a précisément été désigné pour examiner la possibilité d'un appareillage au niveau de son membre supérieur droit amputé suite à l'accident, dès lors qu'il souffre depuis 2017 de manifestations rhumatologiques douloureuses au niveau du membre supérieur gauche qui aggrave son handicap. Sur ce, Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Pour autant, il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ou dans le cadre d'une transaction. En l'espèce, M. [G], né le [Date naissance 4] 1982, a été victime le 23 décembre 2011 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF Assurances. Dans son rapport d'expertise du 30 décembre 2013, le docteur [R], désigné dans le cadre d'un protocole d'arbitrage, indiquait que M. [G] avait présenté, suite à l'accident, un délabrement du membre supérieur droit ayant justifié une amputation trans humérale droite. Il soulignait que les suites avaient été marquées par une cicatrisation lente et l'apparition de douleurs neuropathiques de membre fantôme extrèmement invalidantes ayant justifié une prise en charge par un centre anti douleur, précisant que M. [G] avait été hospitalisé en rééducation du 25 juin au 22 novembre 2012 en hospitalisation de jour où il aurait appris à utiliser une prothèse myoélectrique. Il ajoutait que progressivement, les douleurs neuropathiques auraient diminué mais que seraient apparues des douleurs au niveau de la cicatrice du moignon qui auraient empêché M. [G] de porter sa prothèse. Ce dernier aurait alors été orienté vers un orthoprothésiste pour essayer une nouvelle prothèse myoélectrique mais il n'aurait jamais donné suite, déclarant ne jamais porter sa prothèse à cause des douleurs du moignon. Il concluait comme suit : - DFTT du 23 décembre 2011 au 24 février 2012 - DFTP du 25 février 2012 au 28 décembre 2012 à 75% - Consolidation : le 28 décembre 2012 - DFP : 58% pour amputation trans humérale droite chez un droitier non appareillé mais dont la mobilité de l'épaule est de bonne qualité - préjudice esthétique temporaire : 4/7 - préjudice esthétique définitif : 4/7 en raison de l'amputation trans humérale non appareillable et de la cicatrice d'amputation cyanisée - souffrances endurées : 4/7 - préjudice d'agrément - incidence professionnelle : les séquelles imputables justifient la nécessité pour M. [G] d'effectuer un reclassement professionnel - tierce personne 12 heures par semaine du 31 décembre 2011 au 28 décembre 2012 puis une heure par semaine à titre viager - aménagement du véhicule avec boite automatique et boule au volant. En vertu d'une transaction signée par M. [G] le 27 octobre 2014, le préjudice corporel de celui-ci a été indemnisé à hauteur de la somme de 145.400 euros, déduction faite des provisions versées à hauteur de 65.000 euros, sur la base des conclusions précitées du docteur [R], en réparation des postes suivants : - dépenses de santé actuelles - pertes de gains professionnels actuels - assistance par tierce personne - dépenses de santé futures, pour lesquelles il était indiqué la mention 'NEANT' - frais de véhicule aménagé - déficit fonctionnel temporaire - souffrances endurées - préjudice esthétique temporaire - préjudice esthétique permanent - préjudice d'agrément - frais déplacement - participation honoraires médecin - préjudice vestimentaire Ledit protocole précisait que : - selon l'accord des parties, les postes de préjudice limitativement énumérés tels que le préjudice professionnel, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent seraient évalués ultérieurement, après réception des créances définitives des organismes sociaux, - M. [G] tenait et reconnaissant la GMF et son assuré entièrement et valablement quittes et déchargés envers lui de toute réclamation concernant l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident du 23 décembre 2011, - en cas d'aggravation de l'état médical de la victime par rapport aux conclusions médicales précitées entrainant un préjudice nouveau et distinct de celui déjà réparé, en relation directe de causalité avec l'accident, cette aggravation pourra faire l'objet d'une indemnisation sans que soit remise en cause la présente transaction. Il résulte du rapport d'expertise amiable en date du 25 octobre 2019 du docteur [U], missionné afin de déterminer l'assiette du recours de l'organisme social, que l'état de santé de M. [G] s'est altéré puisqu'il présente depuis début 2017 des manifestations rhumatologiques très douloureuses et handicapantes, en lien avec une polyarthrite rhumatoïde sévère d'évolution rapide affectant son membre supérieur gauche, de sorte que si, lors des opérations d'expertise diligentées par le docteur [R] en 2013, il n'avait pas sollicité de myo-prothèse en raison des douleurs engendrées par celle-ci et du fait qu'il compensait bien son handicap du membre supérieur droit en utilisant son membre supérieur gauche, il avait désormais changé d'avis et souhaitait bénéficier d'une myo-prothèse de nouvelle technologie au niveau de son membre supérieur droit. L'expert [U] estimait que la demande exprimée par M. [G], concernant l'état séquellaire de son membre supérieur droit amputé au niveau tiers moyen de l'humérus du bras, de bénéficier d'un équipement par une nouvelle myo-prothèse était justifiée du fait des conséquences de son handicap imputable à l'accident du 23 décembre 2011 et précisait que cette demande est également en lien avec la nécessité de suppléer son membre supérieur gauche du fait de la nouvelle pathologie médicale intercurrente, non en lien avec l'accident du 23 décembre 2011 (polyarthrite rhumatoïde sévère) mal maîtrisé par l'important traitement médical mis en oeuvre. Il ressort donc du rapport d'expertise du docteur [U] que M. [G] présente une aggravation de son état de santé médicalement constatée, indépendamment de la question de son imputabilité à l'accident. En effet, la polyarthrite rhumatoïde affectant le membre supérieur gauche de M. [G] depuis 2017, survenue postérieurement à la transaction de 2014, constitue un fait nouveau qui a modifié la capacité de la victime à supporter les conséquences de l'accident du 23 décembre 2011 sans appareillage. Si M. [G] parvenait en effet jusque-là à compenser son handicap du membre supérieur droit, conséquence directe de l'accident du 23 décembre 2011, par l'utilisation de son membre supérieur gauche, l'apparition d'une polyarthrite rhumatoïde au niveau de son membre supérieur gauche empêche dorénavant cette compensation, en sorte que M. [G] est fondé à faire valoir qu'il lui est désormais nécessaire de porter une myoprothèse, ce nouveau besoin d'équipement, qui rentre dans les dépenses de santé futures, étant justifié par un fait nouveau. Il est donc recevable en ses demandes. Les termes mêmes de l'expertise amiable, selon lesquelles la maladie 'intercurrente' dont souffre M. [G], à savoir une polyarthrite rhumatoïde d'évolution rapide affectant son membre supérieur gauche, n'est pas une aggravation imputable à l'accident, une maladie intercurrente se définissant comme une affection touchant un patient déjà atteint d'une autre maladie et qui, contrairement à la complication, n'a aucun lien avec l'affection initiale, tout en relevant que cette maladie touche un membre non atteint laisse entière la question de son imputabilité à l'accident qui fait précisément débat. Au regard de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la GMF tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [G] au titre des frais de santé futures. Elle mérite également confirmation en ce que, faisant droit à la demande subsidiaire de la GMF, elle a ordonné une expertise médicale, pour trancher la question de l'imputabilité de l'aggravation médicalement constatée à l'accident. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La GMF, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la GMF sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/02478 et 24/01642 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro de RG 24/01642, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société GMF Assurances à payer à M. [P] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société GMF Assurances aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par , présidente, et par Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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