Cour administrative d'appel de Paris, 03 février 1994. 93PA00352
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00352
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour M. René Y..., député à l'Assemblée nationale, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9215945/4 du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 18 octobre 1991 fixant à 201.962,83 F le montant de la somme à reverser au trésor public au titre du dépassement des dépenses de sa campagne électorale ;
2°) de le décharger de la somme susmentionnée de 201.962,83 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 :
- le rapport de Mme Mesnard, conseiller ;
- les observations de Me Falala, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Dacre-Wright, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 31 juillet 1991, le Conseil constitutionnel a constaté que le montant des dépenses exposées par M. Y... ou pour son compte en vue des opérations électorales qui se sont déroulées les 27 janvier et 3 février 1991 dans la treizième circonscription de Paris, pour la désignation d'un représentant à l'Assemblée nationale, s'établissait à la somme de 701.962,83 F ; que cette somme excédant le plafond des dépenses électorales fixé à 500.000 F par candidat pour l'élection des députés par l'article L.52-11 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a pris, le 18 octobre 1991, par application des dispositions de l'article L.52-15 du même code, une décision demandant à M. Y... de verser au trésor public une somme de 201.962,83 F, correspondant au dépassement constaté par le Conseil constitutionnel ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1993 ne comporte pas l'analyse de l'ensemble des mémoires produits tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens et des conclusions dont il était saisi ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international" ; que M. Y... invoque l'interprétation de ce texte donnée par la cour européenne des droits de l'homme pour soutenir que l'infraction pouvant donner lieu à une sanction assimilable à une sanction pénale doit être définie en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.52-15 du code électoral, issu de la loi du 15 janvier 1990 : "Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe ... une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au trésor public ..."; que, à supposer que la mesure prise en application de ces dispositions à l'encontre de M. Y... ait, ainsi qu'il le soutient, sanctionné une infraction, celle-ci, constituée par le dépassement constaté par le juge de l'élection du plafond des dépenses électorales, résulte d'un texte suffisamment clair et précis pour exclure l'arbitraire, alors même que la loi du 15 janvier 1990 ne comporte, comme l'a relevé, en l'espèce, le Conseil constitutionnel, ni dans les dispositions de l'article L.52-12 relatives aux dépenses électorales ni dans les débats qui ont précédé leur adoption, aucune précision sur le rattachement des sondages d'opinion auxdites dépenses ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir d'une prétendue non conformité aux exigences de l'article 7 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application des dispositions susmentionnées du code électoral et s'opposer ainsi au paiement des sommes qui lui sont réclamées ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
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