Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.621
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., retraité, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section A), au profit de Mme Dominique, Chantal, Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Claude X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Dominique X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient par motifs propres et adoptés que les attestations produites par Mme Y..., émanaient de la mère et de la tante de celle-ci, mais aussi d'une collègue de travail, établissant le caractère autoritaire et l'attitude malveillante de M. X... dont les attestations sont insuffisantes pour établir la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de mentionner le contenu de chacune des attestations produites et qui n'avait pas, en l'absence de demande de contribution des charges du mariage ou de pension alimentaire, à inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences du divorce, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Claude X..., envers Mme Dominique X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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