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Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-45.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.633

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "ANTILLES MEUBLES", dont le siège est à Jarry, Voie "O", à Baie-Mahault (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre (section industrie), au profit de Monsieur B... Georges, demeurant à "Cadet", Sainte-Rose (Guadeloupe), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles 613 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation contre une décision par défaut est irrecevable lorsqu'il a été formé avant l'expiration du délai d'opposition ; Attendu que, statuant par défaut, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné, le 4 octobre 1984, M. A... à payer diverses sommes à M. B... ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement a été notifié à M. A... sans que l'acte de notification indique à l'intéressé que la voie de l'opposition lui était ouverte, qu'il s'ensuit que cette notification, contraire aux prescriptions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'opposition et que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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