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Cour administrative d'appel de Paris, 12 novembre 1992. 91PA00122

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

91PA00122

Date de décision :

12 novembre 1992

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 19 février et 19 avril 1991, présentés pour la société anonyme BSM Constructions Industrialisées dont le siège est ... ; la société demande à la cour : 1°) d'une part, d'annuler le jugement, en date du 6 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à lui verser les sommes de 852.092 F au titre des travaux de réfection des clubs de jeunes, de 56.013 F au titre des frais d'expertise et de 20.000 F au titre de dommages et intérêts ; 2°) d'autre part, de condamner le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à lui verser lesdites sommes, assorties des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de Mme Albanel, conseiller, - et les conclusions de M. Gipoulon, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Etat a saisi le tribunal administratif de Paris d'une action en garantie décennale dirigée contre la société BSM en raison des défectuosités des éléments préfabriqués qu'elle avait fournis pour la construction de clubs de jeunes ; qu'en cours d'instance, "dans l'attente du jugement du tribunal administratif", l'Etat, la société BSM et la société Dubigeon Normandie, son sous-traitant ont signé une Convention de préfinancement stipulant à son article V que "le financement définitif ... sera supporté par la partie qu'une décision de justice devenue définitive aura déclaré responsable ... dans cette éventualité la partie qui succombera remboursera aux autres les sommes avancées ... si la décision à intervenir prononce un partage de responsabilités le remboursement interviendrait à due concurrence" ; que par jugement du 1er décembre 1982 le tribunal administratif de Paris a prononcé un partage de responsabilités ; que toutefois par décision du 22 janvier 1986 le Conseil d'Etat a jugé que l'Etat n'était pas fondé à rechercher la responsabilité des constructeurs ; que la société BSM agissant en son nom et en qualité de subrogée de la société Dubigeon Normandie, en vertu d'une transaction en date du 24 décembre 1986, a demandé à l'Etat le remboursement des sommes qu'elle-même et la société Dubigeon avaient avancées dans le cadre de l'exécution de la Convention provisoire de financement ; que la requérante qui est fondée à rechercher, compte tenu des termes de la transaction, la récupération de l'entier montant versé par elle-même et son sous-traitant demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête dirigée contre le refus de l'Etat de faire droit à cette demande ; Considérant qu'aux termes des articles 1176 et 1178 du code civil dont aucun principe ou aucune règle de droit public n'impliquent qu'ils ne soient pas applicables aux contrats administratifs "lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera ... s'il n'y a point de temps fixe la condition peut toujours être accomplie et elle n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ... la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement" ; et qu'aux termes de l'article 1183 du même code : "la condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé." ; Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'Etat n'est plus susceptible d'être déclaré responsable des désordres qui faisaient l'objet de l'instance l'opposant à la société BSM au cours de laquelle a été conclue la Convention de préfinancement susrappelée, il est devenu certain que l'événement qu'elle envisageait n'arrivera pas et qu'ainsi, la condition résolutoire sous laquelle elle a été conclue est réputée défaillie, alors même que la société requérante pourrait, pour sa part, être condamnée dans le cadre d'instances distinctes, au cas où les collectivités bénéficiaires des équipements auraient recherché ou pourraient encore rechercher sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'en recherchant lui-même la responsabilité décennale de la requérante alors qu'il n'y était pas fondé et en concluant dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif la Convention de préfinancement, l'Etat a empêché l'accomplissement de la condition sous laquelle ladite convention avait été conclue ; que celle-ci est ainsi réputée défaillie de son fait, alors même qu'elle a également été signée par la requérante et la société Dubigeon Normandie dans les droits de laquelle elle est subrogée ; Considérant par suite que la société BSM est fondée à demander à l'Etat le remboursement des sommes qu'elle-même et la société Dubigeon Normandie ont avancées ; qu'elle ne saurait par contre demander la condamnation de l'Etat au paiement des frais d'expertise exposés dans une instance distincte et sur la charge desquels le protocole dont elle se prévaut ne statue pas ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 20.000 F pour "résistance abusive" ; Considérant que les intérêts sont dus non de la date de signature de la Convention mais de la date de réception de la mise en demeure du 14 juin 1988 ; que la capitalisation a été demandée le 19 février 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts et qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande ; Article 1er : L'Etat paiera à la société BSM 852.012 F. Article 2 : Cette somme portera intérêts pour compter de la date de réception de la demande du 14 juin 1988. Les intérêts seront capitalisés au 19 février 1991 pour porter eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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