Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre 1-5
N° RG 22/15333 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK4W
Ordonnance n° 2023/[Localité 4]/264
S.C.I. TATO 2013
Représentée et assistée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SCI IMMOMED immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 445 046 873, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par exploit d'huissier du 19 octobre 2021, la SCI Immomed a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], ainsi que la SCI Tato 2013 devant le tribunal judiciaire ce Marseille, aux fins de bornage judiciaire sur le fondement de l'article 646 du code civil.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
« CONSTATE le désistement de la SCI Immomed prise en la personne de son représentant légal ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. »
Par déclaration du 18 novembre 2022, la SCI Tato 2013 a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI Immomed.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 juin 2023, la SCI Immomed a soulevé un incident de caducité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions d'indicent déposées et notifiées sur le RPVA le 23 octobre 2023, la SCI Immomed demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 913 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'appelant de la SCI Tato 2013,
- de débouter la SCI Tato 2013 de ses demandes, moyens et conclusions,
- d'ordonner la caducité de l'appel enregistré le 18 novembre 2022 sous le numéro de RG 22/15333,
- de condamner la SCI Tato 2013 à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI Immomed fait valoir :
- qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a par arrêt du 17 septembre 2020 enjoint à l'appelant de faire connaître dans son dispositif une demande de réformation,
- qu'au visa du même article, la Cour de cassation a par arrêt du 4 novembre 2021 précisé que la caducité de l'appel peut être prononcée par le conseiller de la mise en état en l'absence de conclusions conformes à l'article 954 notifiées dans le délai de l'article 908,
- qu'en l'espèce l'appelant ne formule aucune demande d'infirmation ou de réformation dans son dispositif,
Sur la recevabilité de son incident,
- qu'elle a soulevé in limine litis cet incident, puis en a saisi le conseiller de la mise en état,
- que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 5 septembre 2019 que la caducité est un incident d'instance et non une exception de procédure devant être soulevée in limine litis,
Sur la recevabilité de ses conclusions au fond,
- que ses conclusions sont recevables,
- que le conseiller de la mise en état n'est pas obligé de mettre en demeure les parties de mettre leurs conclusions en conformité.
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 août 2023, la SCI Tato 2013 demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 909, 913, 954 et 700 code de procédure civile,
Vu l'ensemble des éléments versés au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
- de rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Immomed,
- d'ordonner la recevabilité de l'appel enregistré le 18 novembre 2022 sous le numéro de RG 22/15333,
- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SCI Immomed du 20 juin 2023,
- d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions de fond de la SCI Immomed du 15 mai 2023,
- de condamner la SCI Immomed, succombant, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- de rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Immomed,
- de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens au nom du principe d'équité.
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La SCI Tato 2013 soutient :
- que les conclusions d'incident sont irrecevables faute de respecter le délai de trois mois et faute d'être intervenues avant les conclusions au fond,
- que ses propres conclusions contiennent les éléments essentiels qui déterminent l'objet du litige, qu'il n'y a aucune incertitude sur le fait qu'elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,
- que l'article 913 du code de procédure permet au conseiller de la mise en état d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité si elles ne le sont pas, qu'en l'absence d'une telle demande il doit être déduit que les conclusions sont conformes,
- que les conclusions au fond de l'intimée, ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires en ce qu'elles ne comprennent pas distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens et ne justifient pas des droits réglés,
- qu'au vu du comportement de la SCI Immomed il est totalement contraire à l'équité qu'elle perçoive une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même que pour les dépens, puisque la société Immomed a échappé à leur condamnation du fait d'une erreur commise par le tribunal judiciaire, en croyant que le désistement était motivé par la fin du conflit entre les parties.
MOTIFS
Il est constaté qu'il est opposé à la demande de caducité de la déclaration d'appel, l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident, ainsi que des conclusions d'intimée, exceptions qui doivent être examinées préalablement, comme conditionnant la possibilité de soulever un incident.
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constituent des exceptions de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, ces exceptions devant à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
La caducité de l'appel, son irrecevabilité ou l'irrecevabilité des conclusions ou actes de procédure constituent des incidents d'instance et pas des exceptions de procédure et ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile.
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Aucun délai n'est d'ailleurs imposé par l'article 914 du code de procédure pour les conclusions d'incident, la seule limite étant que la demande soit formée avant la clôture de l'instruction.
La SCI Tato 2013 sera donc déboutée de son exception d'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SCI Immomed.
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'intimée
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est prétendu que les conclusions au fond de l'intimée ne comprennent pas distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens et ne justifient pas des droits réglés,
Le dispositif des conclusions d'intimée est le suivant :
« Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'appelant de la SCCI TATO 2013,
Confirmer le Jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions.
Condamner la SCI TATO 213 à payer à la société IMMOMED la somme de 1500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. »
Il est constaté qu'il existe un rappel des faits et qu'il n'y a pas de critique du jugement appelé dont la confirmation est poursuivie. Ainsi, il ne peut être reproché l'absence d'énoncé des chefs critiqués.
Enfin il est justifié du règlement du timbre fiscal.
Ainsi, les conclusions d'intimée n'encourent aucune irrecevabilité.
En conséquence, La SCI Tato 2013 sera déboutée de son exception d'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la SCI Immomed.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Dans son arrêt interprétatif du 17 septembre 2020 (2e Civ. 17 septembre 20202, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020), la Cour de cassation a précisé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
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En l'espèce, les conclusions d'appelante sont ainsi rédigées :
« Vu les articles 71, 384,395,399 et 700 Code de procédure civile
Vu l'ensemble des éléments versés au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER l'appel de la SCI TATO 2013 recevable et bien fondé
En conséquence,
CONDAMNER la SCI IMMOMED à payer à la SCI TATO 2013 la somme de 4.320 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens de la procédure devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille RG 22/00121 ainsi que ceux de la présente procédure. »
Ainsi il est constaté que le dispositif de ces conclusions ne comporte pas de demande d'infirmation ou de réformation, ce qui signifie que les conclusions d'appelante ne sont pas conformes aux exigences ci-dessus rappelées et sanctionnées par la caducité de l'appel.
Il convient donc de déclarer caduc l'appel interjeté par la SCI Tato 2013.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SCI Tato 2013 qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Immomed.
PAR CES MOTIFS
Déboutons SCI Tato 2013 de ses demandes tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident et des conclusions d'intimée de la SCI Immomed ;
Déclarons caduc l'appel de la SCI Tato 2013 ;
Condamnons la SCI Tato 2013 aux dépens de l'incident ;
Condamnons la SCI Tato 2013 à payer à la SCI Immomed, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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