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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-16.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-16.530

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° U 17-16.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France, 2°/ à la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage travaux publics réseaux, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des sociétés Eiffage énergie Ile-de-France et Eiffage génie civil réseaux ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur I... irrecevable en ses demandes, compte tenu du principe d'unicité de l'instance. AUX MOTIFS propres QUE l'article R 1452-6 du même code, applicable à l'espèce, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; en vertu du même texte, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article L 1452-7 du même code prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... I... soutient que la règle de l'unicité de l'instance ne trouve pas à s'appliquer à la présente procédure au vu de l'arrêt du 28 mai 2013, aux motifs que d'une part le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui liquide l'astreinte qu'il a prononcée – mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur qui s'oppose à l'exécution d'une décision judiciaire et d'une obligation de faire – ne juge pas en tant que juge du contrat de travail mais agit comme juge de l'exécution d'une décision de justice « par délégation de la loi », ces deux juridictions ne pouvant être liées par la règle de 1'unicité de l'instance, d'autre part, que les pièces produites au débat se rapportent à une période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mai 2013 puisque les demandes de rappel de salaire sont à jour du 30 septembre 2015, que l'absence d'évolution hiérarchique est constante jusqu'à ce jour, et que si la discrimination salariale et d'évolution de carrière concerne la période de 2006 à 2016, ce n'est qu'en décembre 2011 que celle-ci lui a été en apparence révélée ; que la SAS Eiffage Énergie Ile de France et la SNC Eiffage génie civil réseaux répliquent que d'une part, il impossible de dissocier les compétences du conseil de prud'hommes, agissant en qualité de Juge de l'exécution, et celles du conseil de prud'hommes, agissant en qualité de Juge du contrat de travail, ce dernier devant nécessairement apprécier préalablement si les prétentions du salarié concernant la prétendue exécution anormale de son contrat de travail sont fondées afín de faire droit ou non à la demande de liquidation d'astreinte subordonnée à l'absence de réintégration du salarié à ses fonctions de chef d'équipe, et d'autre part que les causes du présent litige étaient déjà connues avant la clôture des débats de la précédente instance alors que M. X... I... ne fait que réactualiser ses demandes pécuniaires ; QUE cela étant, l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; l'article L 131-3 du même code énonce que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'il résulte de ces textes que la juridiction, qui se réserve la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée, entend exercer les pouvoirs du juge de l'exécution en cette seule matière sans pour autant se déposséder de sa propre compétence matérielle ni s'affranchir des règles de procédure qui lui sont applicables ; qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes reste le juge du contrat de travail lorsqu'il est saisi d'une demande de liquidation d'astreinte dont il s'est expressément réservé le contentieux ; que ce principe a d'ailleurs été implicitement reconnu par M. X... I... quand il a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes ayant statué le 23 décembre 2009 et à la cour d'appel de Paris ayant statué le 18 novembre 2010, non seulement de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 23 février 2000, mais aussi de condamner la SAS Forclum et la SNC Eiffage travaux publics réseaux au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'ainsi, il appartient à la juridiction prud'homale de vérifier, au regard de la règle de l'unicité de l'instance posée par l'article R. 1452-6 du code du travail, si le fondement des prétentions actuelles de M. X... I... est né ou a été révélé postérieurement à l'arrêt du 28 mai 2013 ; que or, il doit être constaté, à la lecture des conclusions de l'appelant, que M. X... I... : - sollicite la reconnaissance du statut de chef de chantier depuis 2006 en se référant à des promotions obtenues entre 1996 et 2009 par des collègues d'ancienneté comparable ou inférieure à la sienne, en invoquant l'organisation de deux seuls deux entretiens d'évaluation le concernant depuis 2006, soit le 20 juillet 2011 et le 6 juin 2012, ainsi que la présence de commentaires sur ses mandats syndicaux dans le compte-rendu d'entretien du 6 juin 2012, et en se prévalant de décisions rendues au profit de collègues, notamment un jugement de la formation de départage du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 juillet 2007, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 septembre 2009, demande également des dommages-intérêts pour absence de visite médicale dans les délais au motif qu'après avoir été arrêté pour accident du travail jusqu'au 22 septembre 2008 inclus, son employeur l'a laissé reprendre son travail sans organiser la moindre visite de reprise et en le soumettant simplement à une visite médicale périodique le 20 octobre 2008 qui a été suivie d'une autre visite périodique le 24 octobre 2011, soit seulement 36 mois plus tard, - fait grief à l'employeur d'avoir organisé des élections des institutions représentatives du personnel le 18 mars 2011 alors que celles-ci auraient dû être organisée en mars 2009, - plaide la discrimination hiérarchique et syndicale sur les mêmes fondements factuels que ceux évoqués à l'appui de sa demande d'intégration au statut de chef de chantier ; qu'il apparaît, donc clairement que tous les éléments invoqués par M. X... I... à l'appui de ses demandes étaient connus avant l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Paris statuant sur ses demandes en liquidation d'astreinte et en dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur d'une obligation de faire ; que certes, M. X... I... invoque la persistance ces manquements de l'employeur au-delà du 28 mai 2013 et jusqu'à ce jour ; mais, la règle de l'unicité de l'instance joue dès lors que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance, peu important que la situation ait perduré après cette date ; qu'en conséquence, le jugement entrepris qui a déclaré M. X... I... irrecevable en ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les sociétés défenderesses se prévalent d'une instance ayant donné lieu à une audience devant la cour d'appel de Paris le 26 mars 2013 ; qu'elles produisent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mai 2013, suite à l'audience du 26 mars 2013 ; que cet arrêt, qui fait suite à un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 février 2011 - saisine du 24 novembre 2009 - oppose les mêmes parties que celles de la présente instance, en la même qualité de demandeur et défendeurs ; qu'il s'agit bien d'un arrêt au fond ; que dans le cadre de la présente instance, M. I... ne vise aucun élément de fait postérieur au 26 mars 2013 susceptible de caractériser la discrimination ; qu'il se prévaut en effet d'une absence d'évolution de carrière depuis l'année 1992 et que ses demandes de rappel de salaire fondées sur l'allégation d'une discrimination syndicale concernent la période allant jusqu'au 31 décembre 2012 ; que sa demande de dommages-intérêts pour organisation tardive des élections des IRP vise des élections dont il soutient qu'elles auraient du être organisées en mars 2009 et qui l'ont finalement été en mars 2011, soit en tout, état de cause avant l'audience devant la cour d'appel de Paris ; que la demande relative à l'absence d'organisation de visite médicale concerne la période 2008 – 2011 ; que les pièces qu'il produit, aucune ne concerne la période postérieure au 26 mars 2013, la plupart étant relatives aux années 2006 à 2012 ; que si la poursuite des causes de la demande peut être, de nature à écarter le principe d'unicité de l'instance, en l'espèce, dès lors que toutes les pièces produites et par conséquent toutes les demandes se rapportent à la période antérieure au 26 mars 2013, une telle poursuite n'est ni alléguée ni démontrée ; qu'il résulte de ces éléments que les causes du présent litige, relatives au même contrat de travail que celui ayant donné lieu à l'arrêt du 28 mai 2013 rendu par la cour d'appel de Paris, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, le 26 mars 2013, de sorte que l'intéressé avait la possibilité de présenter les prétentions soumises à l'appréciation de la juridiction de céans, dans le cadre de ce précédent appel ; que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose donc à l'introduction de la présente instance devant le conseil de prud'hommes ; ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque l'instance précédente introduite directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est strictement relative à l'application des articles L 131-1 à L 131-5 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution d'une décision de justice ; qu'en décidant néanmoins que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction le décembre 2011 devant le conseil de prud'hommes d'une instance relative à l'exécution du contrat de travail au vu de l'arrêt rendue le 28 mai 2013, alors pourtant que la cour d'appel était précédemment saisie des seules questions de la liquidation de l'astreinte fixée par jugement du 23 février 2000 confirmé par l'arrêt du 18 décembre 2008, de la fixation d'une astreinte définitive et de dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de faire émanant desdites décisions de justice, sans préalable de conciliation, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 alors applicable du code du travail. ET ALORS en tout cas QUE ne peuvent être irrecevables sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance des demandes portant sur des rappels de rémunération pour la période postérieure à l'extinction de l'instance primitive, peu important qu'elles aient pour fondement des documents éléments connus antérieurement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 1452-6 alors applicable du code du travail.

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