Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-15.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.498
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., demeurant ..., à Saint-Jean-la-Ruelle (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1985 par la Cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit :
1°) de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, domicilié en ses bureaux, ... (15ème),
2°) de Monsieur Stéphane X..., demeurant base aérienne, à Châteaudun (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation
EN PRESENCE DE :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM), DU LOIRET, dont le siège social est ..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président, Mme Vigroux, Conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, Conseiller, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Vigroux, Conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi, n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que sur une route, M. Y..., qui circulait à bicyclette, heurta un camion militaire en stationnement sur la chaussée ; qu'il a demandé à M. X..., conducteur du camion, et à l'Agent judiciaire du Trésor public la réparation de son dommage ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret est intervenue à l'instance ; Attendu que pour exclure toute indemnisation de M. Y..., l'arrêt retient que par son inattention et son imprudence celui-ci avait commis une faute imprévisible et inévitable déchargeant tant le conducteur que son commettant de toute présomption de responsabilité ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, l'arrêt rendu, le 2 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Compense les dépens.
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