Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution de plan de la société Palmar Hôtel, domicilié ...
2 / de la société Park Hôtel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1998) d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Park Hôtel, assistée du commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... s'étant bornée à affirmer dans son contredit sa qualité de salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la simple allégation de la relation de travail dont elle s'était déjà vainement prévalue en première instance ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation édictée par l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Park Hôtel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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