Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP), dont le siège est Centre Vaima Plazza Haute, ..., agissant en la personne de son gérant, M. B..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :
1 / de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Te Maru X..., dont le siège est lotissement Te Maru X..., BP 4608, Punaauia, Papeete (Polynésie française), prise en la personne de son président, M. Pierre Y...,
2 / de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement Mata Miti, dont le siège est PK 16,800 côté montagne, Punaauia, Papeete (Polynésie française), prise en la personne du président du bureau syndical, M. Hugues Z...,
3 / de M. Michel A..., demeurant BP 6503, aéroport de Faa'a (Polynésie française),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des associations syndicales libres (ASL) des propriétaires des lotissements Ta Maru X... et Mata Miti et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 757-275 du 28 mai 1998 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 457-142 du 7 mai 1997 étant rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que les deux premiers moyens du pourvoi étant rejetés, le moyen, tiré de l'annulation par voie de conséquence de la condamnation de la Compagnie financière d'Océanie Polynésie à payer des dommages-intérêts, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFOP) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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