Texte intégral
N°23/4098
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03199 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQT
Décision déférée ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieru X SE DISANT [G] [D]
né le 21 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [M], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L 751-9 et -10, L. 743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda);
Vu les articles L. 742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6 et-7, L. 743-9, L .743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R.743-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet DE LA CORREZE à l'encontre de M. X SE DISANT [D] [G] notifiée le 06 novembre 2023 à 9H22;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention ;
Vu l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 décembre 2023 reçue le 05 décembre 2023 à 12H02 et enregistrée le 05 décembre 2023 à 15H00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé;
Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze et ordonné la prolongation de rétention de M. X SE DISANT [D] [G] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 6 décembre 2023 à 14h45 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. X SE DISANT [D] [G] reçue le 7 décembre 2023 à 13 heures 21,
A l'appui de l'appel, M. X SE DISANT [D] [G] explique qu'il dispose d'une attestation d'hébergement et veut quitter le centre de rétention administrative ;
A l'audience, M. X SE DISANT [D] [G] affirme pouvoir être hébergé chez son oncle sans parvenir à préciser son nom et son adresse. Il remet cependant une attestation d'hébergement en date du 2 décembre 2023 de Monsieur [Y].
Le conseil de M. X SE DISANT [D] [G] soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il a une concubine même si la condamnation prononcée par la cour d'appel de Toulouse atteste d'une relation compliquée, qu'il a un enfant avec lequel il entretient des liens et que des membres de sa famille, tel son oncle, demeurent en France.
Le Préfet de la Corèze régulièrement convoqué n'est pas présent et n'a pas présenté d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il ressort des pièces transmises que, le 2 novembre 2022, M. X SE DISANT [D] [G] a été condamné par la cour d'appel de Toulouse à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec interdiction de rentrer en relation avec certaines personnes et interdiction de paraître dans certains lieux pendant 5 ans ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne ayant été ou étant le conjoint de la victime, violence suivie d'incapacité inférieure à 8 jours par conjoint, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7' jour et menace de mort réitérée commis par une personne ayant été ou étant le conjoint de la victime.
Incarcéré depuis le 27 juin 2022, il a été placé en rétention à la levée d'écrou en application des articles L 740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son éloignement suivant arrêté du 6 novembre 2023 émanant du Préfet de la Corrèze.
Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité et a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter le territoire français.
Il ne prouve pas disposer d'un domicile et de ressources personnelles mais affirme être en couple et être père d'un enfant.
Il n'établit cependant pas ses dires étant rappelé que la condamnation ci-dessus décrite sanctionne des infractions graves commises au préjudice de sa conjointe, laquelle était alors enceinte. Il a notamment l'interdiction de rentrer en contact avec elle et de paraître en ses lieux de vie.
Il soutient désormais bénéficier d'une promesse d'hébergement mais à l'audience, il n'a pu préciser le nom de famille et l'adresse de celui qui serait son oncle et qui serait susceptible de l'accueillir.
Par ailleurs, il n'est pas indiqué si cet hébergement est compatible avec les interdictions judiciaires de paraître et de contact qui lui ont été faites.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée.
Elle est motivée et est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé. Elle fait état des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. X SE DISANT [D] [G]. Y sont joints la décision de rétention et la notification des droits qu'il est susceptible d'exercer,
Il est constant que M. X SE DISANT [D] [G] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité.
En outre, malgré ses dires, il ne dispose pas de garantie de représentation sérieuse, l'attestation d'hébergement remise à l'audience et qui ne comporte aucun engagement de son rédacteur n'étant pas suffisante à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite.
D'ailleurs, Monsieur M. X SE DISANT [D] [G] ne justifie pas du lien de famille qui existerait avec son auteur pas plus qu'il n'établit avoir reconnu un enfant et entretenir avec lui des liens.
Il en résulte que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale du retenu résultant de la prolongation de la rétention n'est pas bien fondé, ceci d'autant qu'il a été écarté par la cour d'appel de Bordeaux par ordonnance du 9 novembre 2023 et qu'il dispose, en rétention, d'un large droit de visite et de contact familiaux lui permettant le cas échéant de recevoir les visites de son enfant et d'entretenir des communications avec lui.
Par ailleurs, l'autorité administrative justifie avoir procédé à des diligences effectives auprès du consulat d'Algérie afin de procéder à son éloignement, ce qui n'est aucunement contesté par le retenu.
Et, les pièces communiquées montrent que des diligences demeurent en cours de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
Il se déduit de ces éléments que l'autorité administrative a apprécié correctement la situation personnelle de M. X SE DISANT [D] [G] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
Or, la prolongation de la rétention administrative de M. X SE DISANT [D] [G], dépourvu de garanties de représentation est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de pouvoir mettre en oeuvre la mesure d'éloignement pour laquelle les diligences sont en cours d'exécution et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, une mesure d'assignation à résidence n'étant pas envisageable, comme l'a retenu le premier juge et comme il en ressort des éléments ci-dessus exposés alors qu'il a fait état à de nombreuses reprises de sa volonté de ne pas quitter la France.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [G] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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