Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWCN
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
10 janvier 2023 RG :21/02873
S.C.I. REALPANIER SANTE
C/
[D]
S.A.S. GEORGES RIBEIRO
Grosse délivrée
le
à Selarl Pyxis
Selarl Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 10 Janvier 2023, N°21/02873
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. REALPANIER SANTE, Société civile immobilière immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 492 053 632 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son administrateur judiciaire Maître [B], membre de la SELARL DE SAINT RAPT & [B], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D]
Assigné à domicile le 13 mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. GEORGES RIBEIRO immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 442 722 096 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 09 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 1er mars 2008, la SAS Georges Ribeiro a été chargée par la SCI Realpanier Santé, maître de l'ouvrage, du lot « gros 'uvre » dans le cadre d'un chantier concernant la construction de cabinets médicaux à Avignon (Vaucluse).
Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception entre la SCI Réalpanier Santé et les locateurs d'ouvrage le 8 juin 2009.
Un des acquéreurs a assigné la SCI Réalpanier Santé devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 mars 2011 a désigné un expert judiciaire dont les opérations expertales ont été étendues aux locateurs d'ouvrage à la demande de la SCI Réalpanier Santé.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2012.
Les 2 et 5 juillet 2013, la SCI Réalpannier Santé les a assigné au fond devant le tribunal de grande instance d'Avignon.
Par courrier du 29 juillet 2013, la SAS Georges Ribeiro a réclamé à la SCI Realpanier Santé le paiement de la retenue de garantie d'un montant de 16 123,51 euros.
La SCI Realpanier Santé a répondu à la SAS Georges Ribeiro concernant sa lettre du 29 juillet 2013 qu'elle était « dans l'obligation de surseoir au règlement de la retenue de garantie en attendant la décision de justice » devant trancher la responsabilité de celle-ci.
Un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 11 décembre 2017 et un appel a été interjeté par la SCI Realpanier santé.
La présente cour a rendu son arrêt sur cet appel le 23 mai 2019.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, la SAS Georges Ribeiro a fait assigner la SCI Realpanier Santé devant le tribunal judiciaire d'Avignon en paiement de la somme de 16 123,51 euros correspondant à la retenue de la garantie (prévue par l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971), augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021, ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 26 avril 2022, la SCI Realpanier Santé a été placée sous le régime du redressement judiciaire et maître [E] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier du 15 juin 2022, la SAS Georges Ribeiro a fait assigner Maître [E] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Realpanier Santé, placée sous le régime du redressement judiciaire par le jugement du tribunal de commerce d'Avignon précité, demandant notamment la jonction des deux procédures et la fixation de sa créance.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d'incident du 17 janvier 2022 puis, en leur dernier état, du 31 mars 2022, la S.C.I. Realpanier Santé a demandé au juge de la mise en état de juger prescrite l'action de la société Ribeiro à son encontre et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté la S.C.I. Realpanier santé de sa fin de non-recevoir et déclaré en conséquence recevable l'action de la S.A.S. Georges Ribeiro introduite à son encontre le 2 novembre 2021,
- renvoyé l'affaire à la mise en état et dit que les parties en la cause devront conclure selon le calendrier ci-après développé,
* conclusions au fond en réponse de Maître Fouquet, conseil de la S.C.I. Realpanier santé, avant le 28 février 2023,
* conclusions au fond en réplique de Maître Gasser, conseil de la S.A.S. Georges Ribeiro, avant le 14 avril 2023,
* conclusions au fond en réplique éventuelle de Maître Fouquet, conseil de la S.C.I. Realpanier santé, avant le 30 mai 2023,
- dit que ce dossier sera rappelé à l'audience de mise en état électronique du jeudi 1er juin 2023 pour faire le point sur son état d'avancement,
- dit qu'en cas de non-respect par une partie des délais fixés ci-avant, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état la plus proche et pourra être, selon la partie défaillante et en fonction de 1'état d'avancement du dossier, soit radiée, soit clôturée et fixée,
- condamné la S.C.I. Realpanier santé à payer à la S.A.S. Georges Ribeiro la somme de mille euros (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.C.I. Realpanier santé aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 23 janvier 2023, la S.C.I. Realpanier santé, représentée par son administrateur judiciaire Maître [B] de la SELARL de Saint Rapt et [B], a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, la SCI Realpanier santé, prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [B] SELARL De Saint Rapt & [B], demande à la cour de :
- juger recevable l'appel de la concluante, le dire juste et bien fondé,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
Vu les articles 2233, 2240 et suivants, 2254 du code civil,
- juger prescrite l'action de la société Ribeiro à l'encontre de la SCI Realpanier santé,
- condamner la société Ribeiro à payer à la concluante la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, la SAS Georges Ribeiro demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par la SCI Realpanier santé à l'encontre de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon,
- confirmer en ce qu'elle a :
* débouté la SCI Realpanier santé de sa fin de non-recevoir,
* condamné la SCI Realpanier santé à payer à la SAS Georges Ribeiro la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la SCI Realpanier santé, à payer à la SAS Georges Ribeiro, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,
- débouter la SCI Realpanier santé de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Maître [E] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Realpanier santé qui a été placée sous le régime du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 26 avril 2022, auquel la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions d'appel ont été signifiés par l'appelante le 13 mars 2023, et les conclusions de la SAS Georges Ribeiro, l'avis de fixation à bref délai et l'assignation à comparaître ont été signifiés par l'intimée, le 12 avril 2023, à une personne qui a déclaré accepter de recevoir la copie de l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur»
Selon l'article 2224 du code civil "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 8 juin 2009, le délai de prescription de l'action en paiement de la SAS Ribeiro expirait le 8 juin 2015.
Les parties s'accordent pour convenir que par l'échange des courriers du 29 juillet 2013 de la SCI Réalpanier Santé et de la réponse non datée de la SAS Ribeiro, elles ont entendues soumettre le paiement à une condition à l'attente de la décision de justice.
Elles s'opposent cependant sur la question de savoir si cet accord a interrompu la prescription jusqu'au terme de la procédure ou si elle l'a uniquement suspendue, et sur le terme de la condition, la décision du premier juge ou celle de la cour d'appel.
Par ailleurs, la SAS Ribeiro fait valoir que par son courrier du 29 juillet 2013, l'appelante a reconnu le principe du règlement de la créance, cette reconnaissance résultant encore de la décision prise par les associés de la SCI à l'occasion de l'assemblée générale mixte du 6 juillet 2015, rappelant que la reconnaissance de dette n'est soumise à aucun formalisme.
Selon l'article 2233 1° du code civil, "la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive'.
L' accord des parties mentionne que le terme de cette condition est « la décision de justice».
A défaut de précision, il y a donc lieu de rechercher la commune intention des parties qui dans le contexte, doit se comprendre, pour avoir toute pertinence, comme l'issue définitive de la procédure à savoir l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 mai 2019.
En l'espèce, la créance n'était à l'origine pas conditionnelle.La condition a été introduite par les parties ultérieurement en juillet 2013 en l'état de la procédure en cours.
En conséquence, le délai de prescription a couru à compter du 8 juin 2010 au mois de juillet 2013, date à laquelle il a été suspendu en application de l'article 2233 1° du code civil jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 23 mai 2019, date à laquelle il a recommencé à courir.
Le report du point de départ de la prescription du fait de la condition introduite par les parties ne peut intervenir qu'à compter de l'accord sur cette condition sans effacer la période qui s'est écoulée auparavant, la créance n'étant pas à l'origine conditionnelle.
En effet, les seules causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées aux articles 2240 à 2246 du code civil ; il est de ce chef présentement invoqué la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
La lettre en date du 29 juillet 2013 ne s'analyse cependant pas en une reconnaissance par la SCI Réalpanier du droit à paiement revendiqué de la SAS Ribeiro car si elle y reconnaît bien un principe de créance, elle ne reconnaît en revanche pas le bien fondé de l'action en paiement, objet du litige, puisque précisément elle fait valoir qu'en l'état de l'éventuelle reconnaissance de responsabilité de l'intimée pour les désordres constatés et des condamnions qui pourraient intervenir à son profit, et après compensation, elle ne lui devrait plus aucune somme.
Une période de 3 ans, 1 mois et 20 jours s'était écoulée entre le 9 juin 2010 et le 23 juillet 2013 et une période de plus de deux ans s'est écoulée entre le 25 mai 2019 et le 2 novembre 2021, date de l'assignation.
En conséquence, le délai de 5 ans était expiré.
Infirmant l'ordonnance déférée, l'action de la SAS Ribeiro sera, en conséquence, déclarée irrecevable comme prescrite.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Ribeiro supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelante ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'action de la SAS Georges Ribeiro irrecevable comme prescrite,
Condamne la SAS Georges Ribeiro aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SCI Réalpanier Santé de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,