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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-14.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.962

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 95-14.962 formé par la SNC l'Endroit, dont le siège est ..., en cassation d'arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°) de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., 2°) de M. Christian A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC Pierre Y..., 3°) de la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 95-14.992 formé par : 1°/ la société Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, dont le siège est ..., 2°/ la SNC l'Endroit, dont le siège est ..., en cassation du même arrêt au profit : 1°/ de Mme Elisabeth X..., demeurant ..., 2°/ de M. Christian A..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judicaire de la SNC Pierre Z..., Roger Y..., défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi N° A 95-14-962 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi N° G 95-14.992 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la SNC l'Endroit, de Me Bouthors, avocat de la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées et de la SNC l'Endroit, de SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Me A..., ès qualités, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois A 95-14.962 et G 95-14-992 ; Sur le moyen unique du pourvoi N° A 95-14.962 et le premier moyen du pourvoi N° G 95-14.992, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes du bail le preneur ne pouvait faire dans les lieux aucune démolition ou construction sans l'autorisation expresse et écrite de la bailleresse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que cette clause claire et précise justifiait la résiliation de ce bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi N° G 95-14.992 : Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la bailleresse avait notifié au créancier nanti de la locataire ses conclusions demandant la résiliation du bail et que ce créancier était intervenu volontairement à la procédure d'appel, n'a pas violé les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société l'Endroit et la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz