Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-66.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.543
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l' amiante , dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui combine divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure, indemnise en revanche notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'il s'ensuit que le capital majoré versé par l'organisme social ne peut être déduit de l'indemnisation du Fonds que s'il est démontré que cette prestation a, pour une part, effectivement indemnisé, de manière incontestable, un préjudice personnel de la victime ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à payer à Monsieur Yves X... la somme de 2.896,42 € en réparation de son incapacité fonctionnelle, déduction faite de la provision versée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... conteste la déduction opérée par le FIVA de l'indemnité en capital de 2.896,42 € qui lui a été versée par l'organisme social ; qu'en droit, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au FIVA de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1 et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel, le FIVA indemnisant distinctement le préjudice professionnel (perte de gains) et les frais ; que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui combine divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure, indemnise en revanche notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'il s'ensuit que le capital majoré versé par l'organisme social ne peut être déduit de l'indemnisation du FIVA que s'il est démontré que cette prestation a, pour une part, effectivement indemnisé, de manière incontestable, un préjudice personnel de la victime ; que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que, sans qu'il y ait lieu de mettre en cause l'organisme social, il n'y a pas lieu dans ces conditions à déduction de l'indemnité en capital de 2.896,42 ; qu'après déduction de la somme de 9.482,56 € versée à titre de provision, le FIVA sera par suite tenu de verser à Monsieur X... la somme de 2.896,42 €» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que suivant le barème indicatif du Fonds, la rente par lui versée répare «la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne» et indemnise ainsi un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le FIVA n'apportait pas la preuve que la prestation servie par l'organisme de sécurité sociale avait, pour une part, effectivement indemnisé, de manière incontestable, un préjudice personnel de la victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la Caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
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