Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvois n°
X 19-11.159
Y 19-11.160
Z 19-11.161
A 19-11.162
B 19-11.163
C 19-11.164
D 19-11.165
E 19-11.166
F 19-11.167
H 19-11.168
G 19-11.169
J 19-11.170
K 19-11.171
M 19-11.172
N 19-11.173
P 19-11.174
Q 19-11.175
R 19-11.176
S 19-11.177
T 19-11.178
U 19-11.179
V 19-11.180
W 19-11.181
X 19-11.182
Y 19-11.183
Z 19-11.184 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... B..., domicilié [...] ,
2°/ M. S... D..., domicilié [...] ,
3°/ Mme E... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ M. C... J..., domicilié [...] ,
5°/ Mme V... G..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme O... R..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme L... N..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme K... I..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme H... X..., domiciliée [...] ,
10°/ M. VJ... LD... , domicilié [...] ,
11°/ Mme Q... FQ... , domiciliée [...] ,
12°/ M. F... U..., domicilié [...] ,
13°/ Mme W... A..., domiciliée [...] ,
14°/ M. M... P..., domicilié [...] ,
15°/ Mme CB... GI... SZ..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme NB... JA... , domiciliée [...] ,
17°/ M. FM... TQ..., domicilié [...] ,
18°/ Mme ES... UO..., domiciliée [...] ,
19°/ M. ST... QK..., domicilié [...] ,
20°/ Mme YP... LJ..., domiciliée [...] ,
21°/ M. NU... LC..., domicilié [...] ,
22°/ Mme HK... OI..., domiciliée [...] ,
23°/ Mme FT... KO..., domiciliée [...] ,
24°/ Mme KI... JI..., domiciliée [...] ,
25°/ M. WX... JZ..., domicilié [...] ,
26°/ M. EN... LG..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° X19-11.159, Y 19-11.160, Z 19-11.161, A 19-11.162, B 19-11.163, C 19-11.164, D 19-11.165, E 19-11.166, F 19-11.167, H 19-11.168, G 19-11.169, J 19-11.170, K 19-11.171, M 19-11.172, N 19-11.173, P 19-11.174, Q 19-11.175, R 19-11.176, S 19-11.177, T 19-11.178, U 19-11.179, V 19-11.180, W 19-11.181, X 19-11.182, Y 19-11.183 et Z 19-11.184 contre vingt-six arrêts rendus le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A) dans les litiges les opposant à la société DHL International Express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... et des vingt-cinq autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL International Express, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-11.159 à Z 19-11.184 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. B... et les vingt-cinq autres demandeurs, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits aux pourvois n° X 19-11.159 à Z 19-11.184 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... et vingt-cinq autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR rejeté la demande de rappels de salaire des salariés exposants pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017.
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, précédant la conclusion d'un accord de substitution, à l'application des conventions et accords collectifs en vigueur soit dans la société absorbée soit dans la société absorbante ; qu'au cours de cette période transitoire, les salariés de la société absorbée bénéficient du cumul des avantages des conventions et accords collectifs en vigueur dans la société absorbée et dans la société absorbante qui n'ont pas le même objet ou la même cause, ainsi que des dispositions les plus favorables pour les avantages des conventions et accords collectifs en vigueur qui ont le même objet ou la même cause ; [
] que sur la base des feuilles de calcul de rappels de salaire versées aux débats par le[s] salarié[s], la comparaison effectuée entre les salaires de référence pour les salariés [
] des deux statuts collectifs, avantage ayant la même finalité et ta même cause, révèle que la grille de rémunération applicable au sein de la société absorbante [...] est plus élevée qu'au sein de la société absorbée DHL International ; qu'ainsi, en faisant une stricte application de la comparaison, avantage par avantage présentant la même cause ou le même objet, il apparaît que la rémunération applicable au sein de l'entreprise [...] est plus avantageuse que celle de la société DHL International et que le[s] salarié[s] s[on]t fondé[s] à obtenir la rémunération résultant de l'application de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise [...] , sur la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 ; qu'en revanche, s'agissant de la demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017, il convient de constater qu'aucun élément n'est produit de nature à établir que l'application de l'accord de substitution a entraîné à partir du 31 mars 2006 une diminution de la rémunération de base, de sorte qu'il y a lieu de débouter [les salariés] de [leur] demande à ce titre.
ALORS QU'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les accords collectifs dont relève le cessionnaire s'appliquent immédiatement au salarié ; que le salaire est un élément substantiel du contrat de travail et ne peut être modifié à la baisse par la signature d'un accord de substitution ; qu'il en résulte que les salariés issus d'une société absorbée dont la rémunération augmente suite à l'application immédiate d'un accord collectif de la société absorbante sont fondés à demander que le salaire acquis durant la période de transition continue à produire ses effets au-delà de ladite période en présence d'un accord de substitution moins favorable ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire des intéressés sur la période courant du 1er avril 2006 au 31 décembre 2017 au prétexte qu'ils n'établissaient pas que l'application de l'accord de substitution avait entraîné à partir du 31 mars 2006 une diminution de leur rémunération de base, sans s'expliquer sur l'accord de substitution sur les systèmes de rémunération DHL Express et une fiche technique n°38, versés aux débats par les salariés (productions n°4 et 5), attestant d'une part, de l'engagement de la direction de maintenir les accords collectifs de la société absorbante, dont la grille de salaire litigieuse, à l'issue de la négociation de l'accord de substitution, et d'autre part, de l'engagement que les salaires mensuels de base ne pourraient être réduits, ce dont il s'inférait que la nouvelle grille de rémunération résultant dudit accord entraînait nécessairement une diminution de la rémunération de base à laquelle les salariés avaient accédé durant la période transitoire par application du statut conventionnel de la société [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande de paiement de la prime de vacances 2006.
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions des articles L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en cas de fusion absorption, les salariés de la société absorbée peuvent prétendre, pendant la période transitoire, d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, précédant la conclusion d'un accord de substitution, à l'application des conventions et accords collectifs en vigueur soit dans la société absorbée soit dans la société absorbante ; qu'au cours de cette période transitoire, les salariés de la société absorbée bénéficient du cumul des avantages des conventions et accords collectifs en vigueur dans la société absorbée et dans la société absorbante qui n'ont pas le même objet ou la même cause, ainsi que des dispositions les plus favorables pour les avantages des conventions et accords collectifs en vigueur qui ont le même objet ou la même cause ; [
] que l'accord de substitution du 31 mars 2006 précise que « l'ensemble des primes fixes en vigueur au 31 mars 2006, et qui ne font pas l'objet d'une substitution vers une nouvelle prime créée par le nouveau statut, sont transférées dans le complément individuel de salaire mensuel » ; que le CISM permet d'alimenter notamment la prime de présence ainsi que la prime de vacances de l'ex-périmètre [...] ; que cet accord de substitution du 31 mars 2006 stipule en outre que pour des raisons techniques de paramétrage des outils de paie, le CISM est mis en place le 1 er juillet 2006 avec effet rétroactif au 1 er avril 2006, mettant ainsi fin au statut collectif de la société [...] ; qu'au 30 juin 2006, le statut collectif de la société [...] avait été remplacé et n'avait donc plus lieu d'être appliqué ; que [les salariés], qui ne démontre[nt] pas que les partenaires sociaux avaient convenu d'une mise en place différée du C!SM au 1er juillet 2006, afin de permettre le paiement de la prime de vacances le 30 juin 2006, ne peu[ven]t donc prétendre au paiement de la prime de vacances pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006 ; que [les salariés] ser[ont] débouté de [leur] demande à ce titre.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prime de vacances était due aux salariés présents dans l'entreprise [...] au 30 juin de chaque année ; que le droit à prime 2006 aurait dû être apprécié au 30 juin de cette année ; qu'or, l'accord de substitution est intervenu le 31 mars 2006, pour une application au 1er avril suivant, mettant fin au statut collectif de la Société [...] ; que faute de droit à réception d'une telle prime stipulée au sein de cet accord, cette demande ne saurait aboutir.
1°) ALORS QUE l'article 2.1. de l'accord de substitution relatif aux systèmes de rémunération DHL Express prévoit que : « Le CISM permet d'alimenter : la prime de présence prévue à l'article 2 chapitre 3 Partie I du présent avenant, à hauteur de : - 30 euros brut de la prime d'assiduité des ex périmètres DANZAS SA, ARCATIME et TIERCELIN, - la prime de vacances de l'ex périmètre [...] , [
] » (production n°5 p .31) ; qu'il en résultait que la nouvelle prime de présence était notamment financée par l'ancienne prime de vacances MY... dans le cadre du CISM ; qu'en décidant toutefois que le CISM permettait d'alimenter la prime de présence ainsi que la prime de vacances de l'ex périmètre [...] , la cour d'appel a violé l'article 2.1. de l'accord de substitution susvisé ;
2°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les salariés exposants soutenaient (p.39-40) qu'il résultait de l'accord de substitution que la nouvelle prime de présence avait pour but de remplacer l'ancienne prime de vacances existant au sein de la société [...] et que la prime de vacances avait été payée au profit des salariés « ex [...] » en juin 2006 ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de paiement de la prime de vacances 2006, qu'au 30 juin 2006 le statut collectif MY... avait été remplacé, et que les intéressés ne démontraient pas que les partenaires sociaux avaient convenu d'une mise en place différée du CISM au 1er juillet 2006 pour permettre le paiement de la prime de vacances le 30 juin 2006, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que les salariés de la société absorbante avaient perçus la prime litigieuse en juin 2006, ce dont il résultait que les dispositions du statut collectif [...] relatives à la prime de vacances étaient restées applicables au-delà de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 31 mars 2006, que la mise en place différée du CISM au 1er juillet 2006 visait bien à permettre le paiement de la prime de vacances en juin 2006 et que certains salariés en avaient bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.1. de l'accord de substitution susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, [les salariés] sollicite[nt] des dommages et intérêts en réparation de [leur] préjudice moral et financier ; que toutefois, [ils] ne caractérise[nt] ni la faute, ni la déloyauté qu'il[s] reproche[nt] à {leur] employeur dans l'exécution du contrat de travail, pas plus que l'existence d'un préjudice distinct de celui qui se trouve indemnisé par l'allocation des intérêts de retard au taux légal, en application de l'article 1153 alinéa 1er ancien du code civil ; que [les salariés] ser[ont] en conséquence débouté de [leur] demande.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandes en paiement d'arriérés de salaire et de primes de vacances rejetées, celle en découlant tendant à l'indemnisation du dommage né d'une exécution déloyale du contrat de travail doit également être jugée non fondée.
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et que l'employeur est tenu dans ce cadre d'une obligation de loyauté vis-à-vis du salarié; que les mesures de répression liée à l'exercice d'une action en justice, de même que le refus de mettre en oeuvre la grille de salaires applicable constituent des comportements déloyaux de l'employeur qui induisent un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement de la rémunération due ; qu'en décidant que les salariés exposants ne justifiaient pas de la faute, ni de la déloyauté qu'ils reprochaient à leur employeur dans l'exécution du contrat de travail, pas plus que de l'existence d'un préjudice distinct, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.42), sur le fait que la société avait refusé aux intéressés le bénéfice d'un accord de fin de conflit relatif à la prime de vacances car ils avaient saisi le juge prud'homal pour faire valoir leurs droits (production n°6), et que le refus de l'employeur d'appliquer la grille de salaires en cause avait causé un préjudice aux intéressés sur le montant de leur revenus, le calcul de leurs heures supplémentaires, de leurs cotisations de retraite, et de leurs droits issus de l'épargne salariale, éléments de nature à établir le comportement déloyal de l'employeur et un préjudice spécifique distinct de celui résultant du retard dans le paiement des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.120-4 ancien du code du travail, devenu L.1222-1.