Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-83.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.398
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jeannot,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1997, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 6 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3, R. 295 du Code de la route, 9 et suivants du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, 385, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,85 milligramme par litre d'air expiré ;
"aux motifs que le prévenu fait remarquer que le procès-verbal, fondement des poursuites, est nul puisqu'il indique que la prochaine vérification périodique de l'éthylomètre devait être faite avant le 1er septembre 1996, soit la veille du contrôle ; que, même si cette mention s'avérait exacte, elle n'exercerait aucune influence sur la validité du procès-verbal de gendarmerie s'agissant, à l'évidence, d'une critique de fond ; que les investigations ordonnées avant dire droit par le premier juge établissent que l'appareil litigieux porte une étiquette sur laquelle est poinçonnée le mois de septembre 1996 comme limite de validité ; que l'éthylomètre ayant été vérifié pour la dernière fois le 29 septembre 1995, sa validité d'un an courait jusqu'au 30 septembre 1996 ; que la mention figurant au procès-verbal doit s'analyser en une simple erreur matérielle ; que l'appareil était donc valide au jour où le contrôle de l'alcoolémie a été effectué ;
"alors que, d'une part, la contestation par le prévenu de la date de vérification périodique de l'appareil utilisé pour la recherche du taux d'alcoolémie constituait non une défense au fond, mais bien une exception de procédure tendant à déclarer irrégulière la procédure antérieure à la citation ; qu'en énonçant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en vertu du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, les éthylomètres doivent être vérifiés périodiquement et comporter une vignette mentionnant la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée, la vignette devant être lisible ; que le doute subsistant sur les mentions de la vignette, notamment quant à la date de vérification, doit profiter au prévenu, l'exigence de lisibilité de ladite vignette impliquant qu'elle doive se suffire à elle-même, à l'exclusion de tout autre élément extrinsèque et contradictoire ; qu'en faisant état pour établir la date de vérification périodique de l'appareil et sa validité de la copie d'un carnet métrologique dont il n'était pas établi qu'elle correspondît à l'appareil, et d'une "lettre" du ministère de l'Industrie, inopposable au prévenu et insusceptible de remplacer l'arrêté exigé par ce texte pour fixer la périodicité du contrôle desdits appareils, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre devant la Cour de Cassation l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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