Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benyounes-
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987, qui a rejeté sa demande de relevé de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 703 du Code de procédure pénale, inobservation des règles relatives aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'irrégularité alléguée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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