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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-12.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.485

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Antoine Z..., demeurant à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Christine X..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal d'instance rejetant une requête en rectification d'une erreur matérielle qui aurait affecté un jugement rendu entre Mme X... et les époux Z... ; que M. Z... a soutenu que M. Y... ne représentait pas Mme Z... et que le jugement devait être rectifié à cet égard ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Z..., la cour d'appel, soulevant le moyen d'office, énonce qu'il n'a intimé ni Mme Z..., ni M. Y... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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