Texte intégral
N° RG 22/01156 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBO3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE DU CÈDRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P] a été engagée par la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à compter du 1er octobre 2007, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Elle a été licenciée le 30 septembre 2019 après autorisation de l'inspection du travail, laquelle autorisation a été annulée par le ministre du travail le 16 juin 2020.
Par requête du 22 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire de Mme [P] à la somme de 2 015,26 euros et condamné la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
rappel d'indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail : 2 884,17 euros
congés payés afférents : 288,41 euros
rappel d'indemnité de licenciement : 1 357,16 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative à l'épargne salariale : 700 euros
- débouté Mme [P] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance, du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, de l'irrégularité de procédure et dommages et intérêts,
- condamné la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à payer à Mme [P] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté Mme [P] de sa demande pour ce qui ne relève pas de droit exécutoire et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 5 avril 2022.
Par conclusions remises le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance, du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, de l'irrégularité de procédure et du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement de l'employeur au titre de ses versements sur le plan d'épargne entreprise : 7 560 euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral : 5 000 euros
dommages et intérêts pour irrégularité de procédure du licenciement : 2 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros
rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2016 : 983,44 euros
congés payés afférents : 98,34 euros
rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 846,04 euros
congés payés afférents : 284,60 euros
contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2016 : 762,91 euros
congés payés afférents : 76,29 euros
contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017 : 1 203,98 euros
congés payés afférents : 120,39 euros
- condamner la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 août 2022, la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les parties n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à payer à Mme [P] un rappel d'indemnité de licenciement, un rappel de salaire résultant de l'annulation de l'autorisation du licenciement délivrée par l'inspection du travail et enfin des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative à l'épargne salariale, aussi, ces dispositions sont définitives.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'abondement mis en place dans le cadre du plan d'épargne entreprise
Rappelant qu'il existait au sein du laboratoire un plan d'épargne salariale d'entreprise Natixis dont les salariés n'ont cependant eu connaissance qu'à travers les déclarations de leur employeur sans qu'aucun document écrit ne leur ait jamais été remis, ni aucune information délivrée sur les règles d'abondement, Mme [P] demande à être indemnisée de la perte de chance qu'elle a subie d'obtenir un abondement supérieur, sachant que leur employeur leur avait fait croire qu'ils ne pouvaient épargner plus de 200 euros par an jusqu'en décembre 2013, puis seulement 100 euros par la suite et ce, alors que cette épargne pouvait s'élever à plus de 3 000 euros.
Aussi, et alors que l'abondement était de 300 % et constatant qu'elle a immédiatement augmenté son épargne à 30 euros par mois quand elle a eu connaissance de la possibilité d'épargner davantage, elle réclame la somme de 90 euros par mois durant sept ans, soit de 2011 à 2017, sachant qu'en mars 2018, il a été mis fin par l'employeur à l'abondement.
En réponse, la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre conteste tout manquement à son obligation d'information, expliquant avoir mis en place un plan d'épargne entreprise dont elle a affiché en décembre 2015, puis en février 2018 les documents précisant les règles d'abondement, les salariés étant par ailleurs informés oralement chaque année des règles applicables. En tout état de cause, elle estime que la demande d'indemnisation est injustifiée à défaut pour Mme [P] d'établir qu'elle aurait pu épargner plus que ce qu'elle a fait, aussi, demande-t-elle la confirmation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice à la somme de 700 euros.
En l'espèce, il résulte des relevés d'épargne salariale Natixis de Mme [P] qu'elle a commencé à cotiser en 2011 et qu'elle a versé 200 euros par an en 2012 et 2013, puis 100 euros en 2014, 2015, 2016 et 2017, et ce, avec un abondement de l'employeur de 300 % pour chacun de ces versements. Elle établit également avoir versé 30 euros par mois en février et mars 2018, avant d'apprendre que l'employeur avait modifié le contrat souscrit auprès de Natixis pour cesser tout abondement tel que cela ressort du contrat signé en février 2018.
En outre, pour justifier de l'information erronée apportée par l'employeur quant au montant pouvant être épargné en bénéficiant d'un abondement, elle produit une pétition datée du 29 mai 2018 signée par quatorze salariés et envoyée à l'inspectrice du travail aux termes de laquelle ils lui font part de leur souhait d'obtenir les conventions signées entre la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre et Natixis afin de connaître les règles légales concernant l'abondement, expliquant qu'ils sont contraints d'effectuer un versement annuel maximum de 100 euros, ce dont témoigne également Mme [H], salariée de la société jusqu'en 2019, qui indique qu'il leur était imposé de ne pas dépasser un certain montant d'épargne annuel, à savoir 200 euros dans un premier temps, puis 100 euros par la suite et ce, alors qu'il résulte du seul contrat produit aux débats par la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre de 2015 que si l'abondement était effectivement de 300 %, le plafond de celui-ci s'élevait à 3 089,28 euros, soit un montant très supérieur à celui versé au regard de l'épargne autorisée pour chaque salarié.
Si pour contrer ces explications, la société Laboratoire du cèdre produit un mail de Mme [J], responsable qualité et métrologie, laquelle confirme que, concernant le PEE, le personnel était informé du montant de participation et de sa faisabilité chaque année, il ne peut qu'être relevé que le flou de l'explication ne permet pas d'écarter les pièces probantes de Mme [P] tendant à établir que la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre a trompé les salariés sur le montant d'épargne qu'ils pouvaient investir en bénéficiant de l'abondement.
Aussi, et alors que Mme [P] ne réclame pas le montant maximum pouvant être abondé mais limite sa demande à une épargne à hauteur de ses moyens, à savoir 30 euros par mois, il convient de retenir que sa demande est justifiée en son principe sauf à la limiter à hauteur des abondements déjà perçus, mais aussi de la somme accordée au titre du défaut d'information par le conseil de prud'hommes dès lors que le préjudice réparé est identique pour résulter du défaut d'information sur les règles d'abondement applicables dans l'entreprise.
Dès lors, Mme [P] ayant perçu une somme de 2 700 euros au titre de l'abondement versé de 2011 à 2017 inclus, et non 2 400 euros comme elle l'indique pour ne pas avoir tenu compte de l'année 2017, ainsi qu'une somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le plan d'épargne entreprise, il convient de condamner la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à lui payer la somme de 4 160 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'abondement.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Rappelant que son temps de travail était annualisé, ce qui ne lui permettait de connaître les heures supplémentaires dues qu'en fin d'année, Mme [P] conteste toute prescription de l'action, ses demandes portant sur les années 2016 et 2017 et son contrat ayant été rompu en septembre 2019.
Par ailleurs, elle indique produire aux débats les tableaux d'enregistrement du planning des secrétaires du laboratoire ainsi qu'un document récapitulant les heures effectuées, éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Ainsi, tout en précisant qu'il résulte de la convention collective que l'horaire annuel est de 1589 heures, elle prétend avoir réalisé 154 heures supplémentaires en 2016 dont 88 heures lui ont été payées en juin 2018 et 191 heures supplémentaires en 2017, étant précisé qu'elle a valorisé les semaines d'absences pour maladie et formation à 35 heures par semaine.
En réponse, la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre soutient, qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2020, les demandes de Mme [P] sont prescrites pour celles portant sur la période antérieure au 22 septembre 2017.
En tout état de cause, elle estime que son tableau, qui ne comporte aucun détail des horaires quotidiens prétendument effectués et ne compte pas les jours de récupération, n'est pas suffisamment précis et qu'il est au surplus erroné pour partir du postulat que le temps de travail annuel était de 1 589 heures alors qu'il est de 1 607 heures. En outre, elle relève que Mme [P] a été en arrêt-maladie d'avril 2017 à septembre 2017, puis en formation Fongecif de septembre 2017 à mai 2018, ce qui exclut l'accomplissement de toute heure supplémentaire en 2017.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Aussi, si pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, en cas d'annualisation du temps de travail, en l'espèce sur l'année civile, la connaissance du non-paiement des heures supplémentaires naît à la date d'exigibilité du salaire du mois de décembre de l'année en cause.
Aussi, le contrat de travail de Mme [P] ayant été rompu le 30 septembre 2019 et son temps de travail étant annualisé, aucune de ses demandes n'est prescrite pour porter sur les années 2016 et 2017.
Par ailleurs, avant même d'examiner le nombre d'heures accomplies par Mme [P] en 2016 et 2017, il convient de déterminer le seuil d'heures à compter duquel les heures réalisées correspondent à des heures supplémentaires, étant rappelé que Mme [P] soutient que ce seuil n'est pas de 1 607 heures mais de 1 589 heures en vertu de la convention collective.
Selon l'article 4.2 de l'accord du 11 octobre 1999 rattaché à la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978, la durée annuelle du travail en jours et en heures avant toute réduction du temps de travail et à partir d'une référence hebdomadaire de 39 heures est fixée en jours ouvrés ou en jours ouvrables, le calcul tenant compte d'un nombre moyen de jours fériés tombant un jour travaillé.
Il est ainsi précisé qu'en jours ouvrés, le nombre de jours travaillés est égal à 365-104 (dimanches et repos hebdomadaires) - 25 (congés payés) - 9 (jours fériés), soit 227 jours, le nombre de semaines travaillées est égal à 227/5, soit 45,4 semaines et le nombre d'heures travaillées est égal à 45,4 x 39 heures, soit 1 771 heures.
En jours ouvrables, le nombre de jours travaillés est égal à 365-52 (dimanches) - 30 (congés payés) - 9 (jours fériés), soit 274 jours, le nombre de semaines travaillées est égal à 274/6, soit 45,66 semaines et le nombre d'heures travaillées est égal à 45,66 x 39 heures, soit 1 781 heures.
Enfin, le nombre d'heures annuelles de travail tel qu'ainsi défini étant diminué proportionnellement à la réduction du temps de travail appliquée dans l'entreprise, il s'ensuit un tableau reprenant le calcul de 45,4 semaines travaillées sur la base des jours ouvrés en tenant compte des week-ends, jours fériés et congés, puis, il est indiqué que sur la base d'un horaire collectif de 35 heures, le nombre d'heures annuel est de 1 589 heures.
S'il résulte de cette convention collective, qu'eu égard à une application favorable du nombre moyen de jours fériés pris en compte, la durée annuelle du travail est légèrement inférieure à celle prévue par le code du travail, pour autant, et bien que le tableau de la convention collective ne reprenne pas le calcul en jours ouvrés, c'est pourtant celui-ci qui doit être appliqué à Mme [P] au regard des jours de congés acquis chaque mois, aussi, le seuil d'heures à compter duquel Mme [P] peut prétendre au paiement des heures supplémentaires est de 1 598 heures (45,66x35).
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [P] produit des plannings reprenant jour par jour les heures travaillées en indiquant le début et la fin de service ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures accomplies chaque semaine, ce qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre utilement à l'employeur d'y répondre, peu importe les quelques rares ratures apparaissant sur les plannings dès lors que celles-ci n'empêchent en aucune manière la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre d'apporter ses propres éléments.
Pour ce faire, si, pour l'année 2016, la société Laboratoire du cèdre fait valoir que Mme [P] ne comptabilise pas ses jours de récupération, force est de constater qu'elle n'apporte aucune pièce aux débats permettant de justifier de leur existence, sachant qu'elles n'apparaissent pas sur les plannings, aussi, convient-t-il de retenir les heures accomplies telles qu'indiquées par Mme [P] au titre de cette année, soit 1 734 heures, ce qui correspond à 136 heures supplémentaires.
Aussi, ayant été payée en juin 2018 de 88 heures supplémentaires, il lui reste dû 48 heures supplémentaires, lesquelles doivent être calculées sur la base du taux horaire applicable en décembre 2016, et non en 2018, soit 11,8261 euros, aussi, lui reste-t-il dû la somme de 709,57 euros, outre 70,96 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, le contingent annuel d'heures étant fixé à 90 heures par la convention collective, il lui est dû 46 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos, soit 544 euros au titre de l'année 2016, outre 54,40 euros au titre des congés payés afférents, soit une indemnité de 598,40 euros.
Pour l'année 2017, contrairement à ce qui est indiqué dans le tableau récapitulatif de Mme [P], celle-ci n'était pas en formation, mais en congés, les semaines 42 et 52 comme en témoignent ses bulletins de salaire. Par ailleurs, au prorata du temps travaillé, soit 26 semaines, Mme [P] aurait dû réaliser 799 heures et elle en a effectuées 800 compte tenu des congés payés pris en octobre et décembre. Il lui est donc dû 1 heure supplémentaire, soit 14,90 euros sur la base d'un taux horaire de 11,9206 majoré à 25 %, outre 1,49 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies en 2017, Mme [P] ne peut prétendre à aucune contrepartie obligatoire en repos et il convient de la débouter de cette demande pour l'année 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [P] soutient que l'exercice de son mandat de déléguée du personnel à compter de juillet 2016 a été l'élément déclencheur de ses difficultés avec son employeur dans la mesure où elle a fait valoir un certain nombre de manquements quant au décompte des heures supplémentaires, notamment en lien avec un report de celles-ci d'une année sur l'autre.
Elle relève par ailleurs qu'à son retour d'arrêt-maladie en octobre 2017, son planning lui a été communiqué tardivement, puis, que durant sa période de formation, elle n'a pu obtenir le paiement des congés payés acquis qu'elle n'avait pu prendre en raison de son arrêt-maladie, ni davantage le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies, de même qu'elle a découvert le manquement de l'employeur quant à l'abondement du plan d'épargne d'entreprise, sachant que sur cette même période MM. [M] et [K] tenaient à son encontre des propos désobligeants, attitude qui s'est poursuivie à son retour, M. [K] se montrant agressif dans les mails qu'il lui envoyait alors qu'elle n'exerçait que son rôle de déléguée du personnel, ce qui a conduit à un arrêt de travail pour dépression.
En réponse, la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre soutient que le décompte des heures supplémentaires a été organisé en accord avec les salariés, sachant que les plannings étaient transmis deux mois à l'avance pour une période de quatre mois afin qu'ils puissent y apporter les modifications souhaitées et qu'il était en outre régulièrement fait un point avec chacun d'eux pour envisager le paiement des heures ou leur récupération en fonction de leur souhait.
Elle relève par ailleurs qu'il n'est arrivé qu'à une reprise que le planning de Mme [P] lui soit transmis tardivement et que la question de l'abondement du plan d'épargne a été traitée de manière identique pour tous les salariés et n'a en tout état de cause entraîné qu'un préjudice très limité.
Enfin, en ce qui concerne le comportement de M. [K], tout en rappelant que de simples relations conflictuelles ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, elle note que, malgré le mail envoyé en ce sens par ce dernier, Mme [P] n'a pas été contrainte de prendre des congés sur une période imposée et que le contexte était très particulier dans la mesure où les deux intéressés avaient entretenu une liaison tumultueuse avant l'arrivée de Mme [P] au sein du laboratoire, sachant que les arrêts de travail de cette dernière n'étaient pas en lien avec un syndrome dépressif mais avec une tendinopathie.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au-delà des manquements préalablement retenus quant au non-paiement des heures supplémentaires et à la perte de chance de bénéficier d'un abondement plus important, Mme [P] produit à l'appui de sa demande des mails échangés avec M. [K] empreints d'une certaine agressivité, à savoir ceux des 19 juin et 4 juillet 2018.
Ainsi, et s'il n'est pas suffisamment établi que M. [K] lui aurait dit 'vous commencez à me faire chier avec ça' alors qu'elle lui demandait les horaires papier de l'année 2016 dans la mesure où il lui a immédiatement demandé d'éviter de rapporter calomnieusement des propos comme ceux cités, pour autant, outre que Mme [P] a réitéré cette accusation sans nouvelle dénégation de M. [K], la teneur des réponses, à savoir qu'il lui demande de reprendre sa place, puis d'essayer de donner l'exemple en étant à l'heure à son travail, d'être intègre en général et agréable avec les patients à l'accueil plutôt que de donner des leçons de savoir vivre, permet de constater plus qu'une certaine animosité, une remise en cause de son professionnalisme et de sa probité, et ce, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne en conforter le bien-fondé, sachant que l'ensemble des demandes portées devant l'inspectrice du travail étaient, au moins en partie, justifiées.
Or, la remise en cause de son intégrité s'est encore traduite par le mail envoyé le 4 juillet 2018 dans lequel M. [K] mentionne 'son état de santé supposé fragile', sachant qu'au-delà de cette phrase déplacée, il lui indique qu'au regard de la législation, des impératifs pour le bon fonctionnement du laboratoire, de son état de santé supposé fragile et d'arrêts maladie à venir, du nombre de congés payés à prendre et de ceux dont elle a émis le voeu, il a décidé de la mettre en congés payés jusqu'au 2 septembre inclus, la remerciant d'en prendre bonne note.
Aussi, et quand bien même cette mise en congés imposée n'a pas été suivie d'effets, sachant que Mme [P] a immédiatement contacté l'inspection du travail en indiquant craquer, ne plus en pouvoir, être vraiment à bout et ne plus savoir quoi faire, il s'agit là d'un abus du pouvoir de direction dans un contexte conflictuel, sachant que celui-ci est corroboré par le témoignage de Mme [H] qui explique qu'au retour d'arrêt-maladie de Mme [P], outre qu'elle n'a été prévenue qu'oralement de ses horaires, M. [M] a modifié les horaires initialement indiqués, à savoir du lundi au vendredi de 13h à 19h, en lui demandant de venir travailler le samedi, ce qui était injustifié car il n'y avait pas de remplacement à faire en dernière minute.
Elle explique encore que lorsque Mme [P] était en formation, les biologistes, mécontents de devoir régulariser les heures supplémentaires, disaient qu'elle avait semé la zizanie en faisant intervenir l'inspection du travail, refusaient de prendre ses appels téléphoniques lorsqu'elle voulait s'entretenir avec eux de difficultés administratives, qu'à son retour, elle a immédiatement repris son rôle de déléguée du personnel car les heures supplémentaires n'étaient toujours pas régularisées, mais que les biologistes cherchaient toujours à trouver la moindre faute et qu'elle a craqué psychologiquement en juin 2018 et été placée en arrêt de travail, ne supportant plus les attaques incessantes, comme la note remise en mains propres où ils lui faisaient des remarques sur son travail alors qu'elle le faisait comme elle le devait.
A cet égard, il est produit les notes écrites sur les fiches horaires où il lui est indiqué 'merci d'apprendre à frapper à la porte du bureau pour des sujets qui ne concernent pas l'activité du laboratoire'et rappelé que 'sur le temps de travail du laboratoire, vous êtes censée encaisser les mutuelles et accueillir les patients, merci d'en prendre note'.
Enfin, Mme [P] fournit le justificatif de son passage aux urgences du CHU le 5 juillet 2018 à 19h33 pour une douleur thoracique depuis le matin avec oppression thoracique et il y est noté anxieuse ++ en ce moment professionnellement, pleurs ++, le Dr [E] précisant dans un certificat médical délivré le 25 janvier 2020 qu'il l'a examinée le 6 juillet 2018 pour des troubles anxieux et troubles de l'humeur s'intégrant dans un tableau de troubles de l'adaptation au travail ayant motivé la prescription d'un arrêt maladie et d'un traitement psychotrope avec orientation vers le service de la médecine du travail ainsi que vers un médecin psychiatre.
A cet égard, Mme [O], psychologue du centre hospitalier du [Localité 4], atteste le 12 février 2020 suivre Mme [P] dans le cadre d'une psychothérapie depuis septembre 2019, précisant qu'elle présente une souffrance psychique qu'elle met en lien avec le contexte relationnel professionnel.
S'il est certain que le lien fait dans ces certificats médicaux entre la souffrance psychique constatée et les conditions de travail ne sont que la reprise des propos de Mme [P], laquelle était principalement suivie pour une tendinopathie, ils ont néanmoins été établis dans la suite immédiate d'un mail mettant à nouveau en cause sa probité et, couplés aux mails et témoignages précédemment exposés, les éléments ainsi présentés sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Or, il ne peut qu'être constaté que la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre ne produit aucune pièce de nature à justifier la teneur de ces mails et l'attitude des biologistes à l'encontre de Mme [P], laquelle ne saurait être justifiée par une relation passée avec l'un d'eux.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, de dire que Mme [P] a été victime de harcèlement moral et de condamner la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi, Mme [P] ne justifiant pas d'un arrêt de travail prolongé en lien avec un syndrome dépressif, quand bien même le médecin du travail l'a déclarée inapte le 7 mai 2019 à retravailler dans ce contexte organisationnel et relationnel.
Par ailleurs, et alors que le harcèlement moral retenu émanait de la direction elle-même, s'il est certain qu'aucune mesure n'a été prise pour y mettre un terme, il n'existe pas de préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du harcèlement moral et il convient en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral.
Sur le licenciement
Mme [P] rappelle qu'elle a été licenciée après autorisation donnée par l'inspection du travail le 23 septembre 2019, laquelle a été annulée par le ministre du travail le 16 juin 2020 au motif d'une irrégularité de la lettre de convocation à entretien préalable qui ne mentionnait pas sa possibilité d'être assistée par un conseiller du salarié, aussi, s'agissant d'une irrégularité substantielle de la procédure de licenciement qui ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, elle rend son licenciement nul et le prive, à tout le moins, de cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle relève que l'inaptitude est liée à la faute de l'employeur qui s'est montré particulièrement déloyal au regard de l'attitude adoptée par MM. [M] et [K], aussi, demande-t-elle à ce que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse.
En réponse, la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre soutient que la jurisprudence citée par Mme [P] n'est pas applicable dans la mesure où en l'espèce, l'inspection du travail a relevé une simple irrégularité de forme, et non une irrégularité de fond, aussi, considère-t-elle que le juge judiciaire conserve l'intégralité de son pouvoir d'apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Or, elle soutient que l'inaptitude de Mme [P] était liée à la tendinopathie dont elle souffrait, sachant qu'elle avait pris l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer une ergonomie adaptée et qu'elle a mis en oeuvre toutes les recherches de reclassement nécessaires.
Lorsque la juridiction administrative rejette la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de retrait de l'autorisation administrative du licenciement au motifs que la procédure de licenciement est entachée d'une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, cette irrégularité ayant trait à la procédure diligentée par l'employeur ne constitue pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative et une cour d'appel en déduit dès lors exactement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que, sauf motif tiré de la légalité externe de la décision administrative, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour une simple irrégularité de la procédure diligentée par l'employeur rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, par décision du 16 juin 2020, le ministre du travail a annulé l'autorisation administrative délivrée par l'inspecteur du travail pour licencier Mme [P] en faisant valoir qu'il n'était pas mentionné dans la lettre de convocation à entretien préalable la possibilité qu'elle avait de se faire assister par un conseiller du salarié de son choix inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, irrégularité substantielle de procédure s'opposant à ce qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement de Mme [P], sur ce seul fondement, est sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, et alors que Mme [P] sollicite la nullité de son licenciement, laquelle ne résulte pas de cette seule irrégularité, il convient d'examiner si son inaptitude est, au moins partiellement, la résultante du harcèlement moral dont elle a été victime.
A cet égard, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail l'ait déclarée inapte à son poste le 7 mai 2019 en précisant qu'au vu de ses capacités restantes, elle pourrait occuper le même type de poste dans un autre contexte organisationnel et relationnel, et avec ergonomie du poste sans fortes sollicitations des épaules.
Aussi, il résulte suffisamment de cet avis d'inaptitude, qu'au-delà de la tendinopathie présentée par Mme [P] qui nécessitait la mise en place d'une ergonomie adaptée, l'inaptitude était au moins en partie en lien avec les difficultés relationnelles évoquées précédemment dont il a été jugé qu'elles étaient constitutives de harcèlement moral.
Dès lors, il convient de dire que le licenciement de Mme [P] est nul et elle peut donc prétendre, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité ne pouvant être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Aussi, au regard de son salaire de l'ordre de 2 000 euros, de son ancienneté, de son âge, à savoir 44 ans, et de ce qu'elle justifie avoir perçu des indemnités chômage avant de retrouver un emploi en février 2020, il convient de condamner la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, laquelle somme répare l'intégralité de son préjudice, en ce compris celui né de l'irrégularité de la convocation à entretien préalable.
Aussi, convient-t-il de débouter Mme [P] de cette demande complémentaire de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Enfin, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Laboratoire de biologie médicale du Cèdre de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Laboratoire de biologie médicale du cèdre aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de ses demandes d'indemnisation pour perte de chance, harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et rappel d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] [P] est nul ;
Condamne la SELARL Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à payer à Mme [V] [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de l'abondement de l'employeur au titre de ses versements sur le plan d'épargne entreprise : 4 160 euros
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 : 709,57 euros
congés payés afférents : 70,96 euros
indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos : 598,40 euros
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 14,90 euros
congés payés afférents : 1,49 euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 3 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 14 000 euros
Déboute Mme [V] [P] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos au titre de l'année 2017 ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SELARL Laboratoire de biologie médicale du Cèdre de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [V] [P] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SELARL Laboratoire de biologie médicale du Cèdre aux entiers dépens ;
Condamne la SELARL Laboratoire de biologie médicale du Cèdre à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL Laboratoire de biologie médicale du Cèdre de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente